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470549 ECLI:FR:CECHS:2024:470549.20240222 Généré par l'IA

Naturalization Decree Annulment and Compensation Claim Dismissal

Numéro de cause 470549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decree naturalizing her father, which failed to include her under the decree's collective effect, and also sought compensation for resulting prejudice. The court determined that the annulment claim was moot because a subsequent decree, issued after the initial filing, amended the original decree to extend the collective effect to include the litigant. However, the court dismissed the claim for damages as inadmissible because the litigant failed to submit a prior administrative request for compensation to the relevant minister, as required by procedural rules governing claims for sums of money.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Naturalization Decree Annulment and Compensation Claim Dismissal: The court determined that the annulment claim was moot because a subsequent decree, issued after the initial filing, amended the original decree to extend the collective effect to include the litigant. However, the court dismissed the claim for damages as inadmissible because the litigant failed to submit a prior administrative request for compensation to the relevant minister, as required by procedural rules governing claims for sums of money.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation production de créance licenciement administratif effets d'un arrêt d'annulation naturalisation facilitée rectification des registres d'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the appellant's financial claims due to lack of prior administrative request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2300107 du 17 janvier 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 10 janvier 2023 au greffe de ce tribunal, présentée par Mme A C.

Par cette requête et un nouveau mémoire, enregistré le 3 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 4 mars 2022 prononçant la naturalisation de son père, M. D B, en tant que ce décret ne la mentionne pas parmi les bénéficiaires de l'effet collectif attaché à cette naturalisation ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du refus de la faire bénéficier de l'effet collectif.

Par deux mémoires, enregistrés les 16 mars et 12 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation du décret du 4 mars 2022 et maintient ses conclusions indemnitaires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 1er mars 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le décret du 4 mars 2022 ayant accordé la nationalité française à M. D B, père de Mme C, a été modifié afin d'étendre l'effet collectif attaché à cette naturalisation à cette dernière. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du décret du 4 mars 2022, en tant que ce décret ne la mentionne pas parmi les bénéficiaires de l'effet collectif attaché à la nationalité française de son père, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Faute pour Mme C d'avoir préalablement saisi le ministre de l'intérieur et des outre-mer d'une demande en ce sens, ses conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation du décret du 4 mars 2022 ayant accordé la nationalité française à son père, M. D B, en tant que ce décret ne la mentionne pas parmi les bénéficiaires de l'effet collectif attaché à cette naturalisation.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme C sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 février 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Courrèges

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard