Land Surveyor Disciplinary Appeal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the rejection of a complaint against a land surveyor by both the regional council and the Superior Council of the Order of Land Surveyors, alleging insufficiencies in reasoning and errors of law regarding the surveyor's findings, particularly concerning the timing of document requests and the use of a 1939 cadastral map in determining parcel boundaries. The administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the cassation appeal, thus refusing to admit the appeal pursuant to the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis; Land Surveyor Disciplinary Appeal Refusal: The administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the cassation appeal, thus refusing to admit the appeal pursuant to the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, stating that the appeal is not admitted.
This article establishes the prior admission procedure for appeals to the Council of State, which justifies the non-admission order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C a porté plainte devant le conseil régional des géomètres-experts de Nancy contre M. B D, géomètre-expert. Par une décision du 13 février 2020, le conseil régional a rejeté sa plainte.
Par une décision n° AD00046-2 du 14 novembre 2022, le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté l'appel formé contre cette décision par M. C.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 janvier, 17 avril et 6 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts ;
3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;
- le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Ridoux, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée :
- d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre au moyen tiré de ce qu'il avait adressé sa demande de pièces au géomètre-expert antérieurement à l'édiction de l'arrêté d'alignement ;
- d'une erreur de droit, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que le géomètre-expert n'avait pas à prendre en compte le plan parcellaire cadastral élaboré en 1939, portant notamment sur le tracé de la parcelle A 140 ;
- d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre au moyen tiré de l'incohérence de la méthode employée par le géomètre-expert pour reporter le tracé des parcelles.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et à M. B D.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 11 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo