Legislator Jurisprudence & Législation
470526 ECLI:FR:CECHS:2023:470526.20230627 Généré par l'IA

Challenge to Public Works Contract Award Dismissed on Appeal

Numéro de cause 470526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a public works contract awarded to a joint venture and to obtain damages, alleging irregular eviction from the contract award process, which lower administrative courts had rejected. The administrative court of cassation refused to admit the appeal, finding that the appellant's arguments—alleging the appellate court erred in law by relying solely on the price difference to deem its offer abnormally low, misinterpreting the specificity of the contracting authority's request for justification, and insufficiently assessing the response provided in light of the request's imprecision—did not raise any serious grounds for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Challenge to Public Works Contract Award Dismissed on Appeal: The administrative court of cassation refused to admit the appeal, finding that the appellant's arguments—alleging the appellate court erred in law by relying solely on the price difference to deem its offer abnormally low, misinterpreting the specificity of the contracting authority's request for justification, and insufficiently assessing the response provided in light of the request's imprecision—did not raise any serious grounds for annulment.

Mots-clés

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annulation du contrat travaux publics contrat de droit administratif offre de contracter adjudication de marché de travaux appel d'offres de marchés publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was refused admission based on this article because none of the submitted grounds were serious enough.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Groupe Chailan a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler ou, à défaut, de prononcer la résiliation du marché conclu le 25 janvier 2018 entre la métropole Aix-Marseille-Provence et le groupement composé des sociétés La compagnie des forestiers et Provence environnement, et de condamner la métropole à lui verser la somme de 4 500 euros en remboursement des frais de présentation de son offre et la somme de 293 760 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière. Par un jugement n° 1802605 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 20MA00272 du 14 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Groupe Chailan contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe Chailan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Groupe Chailan ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Groupe Chailan soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- commis une erreur de droit en se fondant sur le seul écart entre le prix des autres offres et celui de son offre pour juger cette dernière anormalement basse ;

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les termes du courrier du 7 août 2017 par lequel la métropole lui a demandé des précisions et justifications sur le montant de son offre, étaient suffisamment précis et l'avaient mise à même de justifier du caractère sérieux de son offre ;

- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la réponse qu'elle a adressée au pouvoir adjudicateur était insuffisante sans tenir compte de l'imprécision de la demande que lui a adressée la métropole ;

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que sa réponse, formulée dans des termes généraux, n'était assortie d'aucune précision, notamment technique et comptable, sur la formation des prix elle-même, et n'était assortie d'aucune justification.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe Chailan n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe Chailan.

Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la société La compagnie des forestiers et à la société Provence environnement.