Disciplinary Sanction Appeal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of disciplinary sanctions, initially a one-year suspension and ineligibility, later increased to three years by a national sports federation's appellate body, leading to administrative tribunals ruling they lacked jurisdiction over the matter. The federation appealed this jurisdictional finding, arguing the administrative court was competent to review the sanctions. The high administrative court reviewed the appeal and, applying procedural rules for cassation appeals, determined that the federation's argument regarding the administrative court's jurisdiction was not a serious ground, thus refusing to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Disciplinary Sanction Appeal Jurisdiction Dispute: The federation appealed this jurisdictional finding, arguing the administrative court was competent to review the sanctions. The high administrative court reviewed the appeal and, applying procedural rules for cassation appeals, determined that the federation's argument regarding the administrative court's jurisdiction was not a serious ground, thus refusing to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the criterion that the appeal lacked any serious ground for admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 décembre 2019 par laquelle la commission régionale de discipline de la Ligue Méditerranée de football a prononcé à son encontre une sanction de suspension ferme d'une durée d'un an, assortie d'une inéligibilité aux instances dirigeantes pour la même durée, et la décision du 27 février 2020 par laquelle la commission supérieure d'appel disciplinaire de la Fédération française de football a porté à trois ans la durée de la suspension prononcée.
Par un jugement n° 2003689 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille, saisi par ordonnance de renvoi du président de la sixième section du tribunal administratif de Paris, a rejeté la demande présentée par M. B A comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par un arrêt n° 22MA02304 du 14 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la Fédération française de football contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française de football demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la Fédération française de football ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la Fédération française de football soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en retenant que le litige relatif aux sanctions prononcées à l'encontre de M. A ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.
3.Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la Fédération française de football n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française de football.
Copie en sera adressée à M. B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier