Legislator Jurisprudence & Législation
470502 ECLI:FR:CECHS:2023:470502.20230626 Généré par l'IA

Vehicle Transfer and Parking Fine Liability Contestation

Numéro de cause 470502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul ten enforcement orders issued for parking fines imposed by the municipality of Paris, arguing he could contest the liability based on a vehicle transfer. The reviewing magistrate had previously rejected this claim, and the appellant contended that this ruling was based on an error of law concerning the failure to file the declaration required by the relevant article of the highway code before the payment notices were issued or within the prescribed fifteen-day period. The highest administrative court determined that this asserted ground for annulment was insufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Vehicle Transfer and Parking Fine Liability Contestation: The reviewing magistrate had previously rejected this claim, and the appellant contended that this ruling was based on an error of law concerning the failure to file the declaration required by the relevant article of the highway code before the payment notices were issued or within the prescribed fifteen-day period. The highest administrative court determined that this asserted ground for annulment was insufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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amende de stationnement exécution motif de révision responsabilité de la commune recours en annulation en droit de l'Union usage abusif de permis et de plaques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order directly applies the procedural consequence stated in the decision regarding the admissibility of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the criteria for the non-admission of the appeal in cassation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler dix titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement de dix forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 23 mars 2021, 22 mars 2021, 25 mars 2021, 30 mars 2021, 27 mars 2021, 10 juillet 2021, 29 juin 2021, 7 juillet 2021, 30 juin 2021 et 9 juillet 2021 par la Ville de Paris et de la majoration dont ils ont été assortis. Par une ordonnance n° 21103493, 21103513, 21103527, 21118027, 21118051, 21138746, 21138755, 21138766, 21138776 et 21138787 du 16 novembre 2022, le magistrat désigné par le président de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du magistrat désigné par le président de la commission du contentieux du stationnement payant qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit, en ce qu'elle juge que, faute d'avoir procédé à la déclaration prévue par l'article R. 322-4 du code de la route avant l'émission des avis de paiement ou dans le délai de quinze jours prévu à cet article, il ne peut se prévaloir de la cession de son véhicule pour contester l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires en litige.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la Ville de Paris et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 26 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire