Legislator Jurisprudence & Législation
470501 ECLI:FR:CECHS:2023:470501.20230626 Généré par l'IA

Vehicle Transfer as Defense Against Parking Fine Annulment Refused

Numéro de cause 470501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul an executory title issued for the recovery of an unpaid parking penalty and its surcharge, issued by a municipality, arguing that the lower court erred by finding he could not rely on the vehicle's transfer to contest the debt because he failed to make the declaration required by the Highway Code within the prescribed fifteen-day period. The administrative court ruled that this argument did not provide a serious basis for the appeal, and therefore refused to admit the appeal for review, as admission requires the appeal to be based on a serious ground or be admissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Vehicle Transfer as Defense Against Parking Fine Annulment Refused: The administrative court ruled that this argument did not provide a serious basis for the appeal, and therefore refused to admit the appeal for review, as admission requires the appeal to be based on a serious ground or be admissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende de stationnement motif de révision recouvrement de créances moyens de défense confiscation du véhicule automobile recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was declared inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the procedure for the non-admission of the appeal based on inadmissibility or lack of serious grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge le 16 mars 2021 par la Ville de Paris et de la majoration dont il a été assorti. Par une ordonnance n° 21097256 du 16 novembre 2022, le magistrat désigné par le président de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du magistrat désigné par le président de la commission du contentieux du stationnement payant qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit, en ce qu'elle juge que, faute d'avoir procédé à la déclaration prévue par l'article R. 322-4 du code de la route avant l'émission de l'avis de paiement ou dans le délai de quinze jours prévu à cet article, il ne peut se prévaloir de la cession de son véhicule pour contester l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire en litige.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la Ville de Paris et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.