Legislator Jurisprudence & Législation
470493 ECLI:FR:CECHS:2023:470493.20230711 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit Denied on Cassation

Numéro de cause 470493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul a building permit granted by a municipality for a thirty-six-unit residential complex, challenging the initial administrative court's dismissal of their action, arguing the permit suffered from insufficient reasoning and errors of law concerning the completeness of the application file, the project's status relative to coastal proximity zones defined by the territorial coherence scheme, the application of a local urban plan regulation regarding roadway access, and the factual assessment of unpaved land surface area. The highest administrative court decided not to admit the appeal for cassation because none of the arguments presented were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for such appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 121-8 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Annulment of Building Permit Denied on Cassation: The highest administrative court decided not to admit the appeal for cassation because none of the arguments presented were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for such appeals.

Mots-clés

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autorisation préalable recours en annulation en droit de l'Union droit foncier réglementation de la construction justice de proximité zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'État, which is the basis for the court's final order not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C K, M. E A, M. J G, Mme F L, M. I H et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le maire de La Baule - Escoublac a accordé à la société Les Prairies un permis de construire en vue de la construction d'un ensemble immobilier de trois bâtiments comprenant 36 logements, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre ce permis de construire.

Par un jugement n° 2111730 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 14 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme K et M. A demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac et de la société Les Prairies la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan- Sarano et Goulet, avocat de Mme K et de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, Mme K et M. A soutiennent que le tribunal administratif de Nantes l'a entaché :

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire malgré l'insuffisance des informations relatives à la localisation et la superficie des terrains ;

- d'erreur de droit en jugeant que le projet se trouve en-dehors des espaces proches du rivage tels qu'ils sont définis par le schéma de cohérence territoriale de Cap Atlantique, sans vérifier le respect des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les parcelles assiettes du projet ne sont pas un espace proche du rivage au sens du schéma de cohérence territoriale de Cap Atlantique ;

- d'erreur de droit en jugeant que l'article UB 3-2-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Baule - Escoublac ne s'applique qu'aux seules voies ouvertes à la circulation automobile publique ;

- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la surface des terrains laissés en pleine terre respectait l'article UB 13-3-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme K et M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C K, représentante unique.

Copie en sera adressée à la commune de La Baule - Escoublac et à la société cicile de construction vente Les Prairies.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 11 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Alexandre Lallet

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq