Legislator Jurisprudence & Législation
470486 ECLI:FR:CEORD:2023:470486.20230120 Généré par l'IA

Asylum Seeker Departure Suspension Appeal Rejected

Numéro de cause 470486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the provisional suspension of an order requiring his departure from the national territory, arguing that the decision was illegal because he had since applied for asylum in Germany, which constituted a new circumstance and an urgent threat to his right to asylum, especially as he was in administrative detention; however, the court rejected the appeal against the administrative tribunal's prior refusal, reasoning that the procedural complaint regarding notification was unfounded as the author of the initial order was correctly included, and crucially, the claim of asylum seeker status in Germany, first raised late and supported only by an unidentifiable, expired document copy, was deemed insufficiently corroborated to establish a serious doubt necessitating further investigation, thereby confirming the original judge's finding that the conditions for an urgent interim measure were not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Asylum Seeker Departure Suspension Appeal Rejected: Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ses conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 2 juillet 2022 du préfet de la Haute-Vienne ont été rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions d'appel ne peuvent qu'être rejetées, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en tant qu'elles tendaient à ce que l'Etat lui verse une somme d'argent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui, l'Etat n'étant pas la partie perdante, y font obstacle.

Mots-clés

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sortie illégale régime de la détention suspension provisoire droit d'asile décision préfectorale de renvoi notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This is a procedural order regarding the notification of the decision.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court specifies that the appeal conclusions were rejected following the procedure provided by this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2300016 du 9 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de produire les résultats de la comparaison de ses empreintes digitales avec celles contenues dans le fichier Eurodac ;

3°) d'annuler l'ordonnance n° 2300016 du 9 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;

4°) de suspendre l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté à son encontre le 2 juillet 2022 par la préfète de la Haute-Vienne ;

5°) de mettre à la charge du préfet de la Corrèze la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat.

Il soutient que :

- l'ordonnance du juge des référés de première instance est entachée d'irrégularité en ce que la procédure a été communiquée au seul préfet de Haute-Vienne, auteur de la décision d'éloignement, alors que la requête était dirigée contre le préfet de Corrèze, en charge de l'exécution de cette mesure ;

- sa requête est recevable dès lors que les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2022 comportent des effets qui, en raison de la demande d'asile qu'il a déposée depuis en Allemagne et sur laquelle il n'a pas été définitivement statué, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise en exécution ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est placé en rétention aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

- l'administration entend l'éloigner vers son pays d'origine alors qu'il a la qualité de demandeur d'asile sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A est entré en France en 2021 et a fait l'objet, après un contrôle de police, d'un arrêté du 3 juillet 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an. S'étant soustrait à cette obligation, il a été à nouveau appréhendé par les forces de police, et la mesure initiale d'interdiction de retour sur le territoire français a été prolongée pour être portée à deux ans, le 12 février 2022. A nouveau interpellé le 1er juillet 2022, il a fait l'objet le 2 juillet 2022 d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français. A la suite d'un contrôle de police, M. A a été placé le 25 décembre en rétention administrative. Il a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2022, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, arguant de la circonstance nouvelle qu'après l'édiction du premier arrêté du 3 juillet 2021, il se serait rendu en Allemagne, au premier trimestre 2022, où il aurait demandé à bénéficier de l'asile, cette qualité de demandeur d'asile faisant obstacle à son renvoi en Algérie. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, sa demande a été rejetée après qu'une audience a été organisée. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance et de suspendre l'arrêté du 2 juillet.

3. En premier lieu, le requérant soutient que l'ordonnance a été irrégulièrement rendue du fait qu'alors qu'il critiquait la mise en rétention ordonnée par le préfet de Corrèze, la requête a été communiquée au préfet de la Haute-Vienne. Toutefois, celui-ci étant l'auteur de l'arrêté dont il demandait la suspension, c'est sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure que l'instruction a été conduite devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau.

4. En deuxième lieu, si M. A soutient désormais qu'il a la qualité de demandeur d'asile en Allemagne, cette assertion, formulée pour la première fois devant l'administration le 25 décembre 2022, et à aucune autre étape de la procédure auparavant, n'est corroborée que par la production de la copie du verso d'un document présenté comme une carte d'entrée sur le territoire émise par l'Allemagne, dont la validité a au demeurant expiré, copie qui, si elle mentionne le nom du requérant, ne permet nullement de l'identifier. Cette seule circonstance, comme l'a relevé le premier juge, ne suffit à établir la qualité de demandeur d'asile en Allemagne, ni ne suffit à faire naître un doute sérieux sur la vraisemblance de cette qualité tardivement revendiquée et qui n'est assortie d'aucune précision circonstancielle, ne rendant ainsi en rien nécessaire qu'il soit procédé à des mesures d'instruction supplémentaires. La circonstance que le résultat de la consultation de la borne " eurodac " ne soit pas produite par l'administration est sans incidence sur l'appréciation portée par le premier juge, qui n'est entachée d'aucune erreur.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ses conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 2 juillet 2022 du préfet de la Haute-Vienne ont été rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions d'appel ne peuvent qu'être rejetées, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en tant qu'elles tendaient à ce que l'Etat lui verse une somme d'argent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui, l'Etat n'étant pas la partie perdante, y font obstacle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 20 janvier 2023

Signé : Thierry Tuot