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470484 ECLI:FR:CECHS:2023:470484.20231003 Généré par l'IA

Postal Worker Exclusion Appeal Refused by Conseil d'État

Numéro de cause 470484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a fifteen-day temporary exclusion from duty, including eight days suspended, imposed by a public postal service director, a decision upheld by the administrative tribunal but initially overturned by the administrative court of appeal before the Conseil d'État annulled that appellate decision and remitted the case. The administrative court of appeal subsequently rejected the individual's appeal again, leading to a final appeal to the Conseil d'État, which ultimately refused to admit the appeal because none of the presented grounds—alleging procedural irregularities in violation of the European Convention on Human Rights by failing to consider initial arguments, mischaracterization of the sanctioned conduct as unauthorized meetings under the public service union rights decree, or failure to demonstrate prejudice to service security or function—were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Postal Worker Exclusion Appeal Refused by Conseil d'État: The administrative court of appeal subsequently rejected the individual's appeal again, leading to a final appeal to the Conseil d'État, which ultimately refused to admit the appeal because none of the presented grounds—alleging procedural irregularities in violation of the European Convention on Human Rights by failing to consider initial arguments, mischaracterization of the sanctioned conduct as unauthorized meetings under the public service union rights decree, or failure to demonstrate prejudice to service security or function—were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
causes d'exclusion violation de garanties procédurales service postal travailleurs temporaires arrêté du Conseil d'État service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order directly states that the appeal (pourvoi) is not admitted, which is the final decision on the merits of the case review.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The court's action of not admitting the appeal is based on the procedure outlined in this article concerning the admission of appeals in cassation.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à La Poste.

This procedural order mandates the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 405 du 13 juin 2016 par laquelle le directeur des services courrier Colis Isère Pays de Savoie de la société La Poste lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de quinze jours dont huit jours avec sursis.

Par un jugement n° 1604546 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY00567 du 6 août 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. A, annulé ce jugement et la décision du 13 juin 2016.

Par une décision n° 445128 du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour d'appel de Lyon le jugement de l'affaire.

Par un arrêt n° 21LY04321 du 23 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de M. A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 82-447 du 10 mai 1982 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- statué au terme d'une procédure irrégulière et méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de se prononcer sur les moyens qu'il avait soulevés en première instance au motif qu'il n'avait pas pris la peine de les énoncer sommairement ou de joindre à sa requête en appel une copie de ses mémoires de première instance ;

- inexactement qualifié les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été sanctionné en retenant que les intrusions qui lui sont reprochées constituent des réunions non autorisées au regard des conditions définies par le décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce faute d'avoir démontré si l'action syndicale menée avait porté atteinte à la sécurité et au bon fonctionnement du service.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à La Poste.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 septembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 3 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Clément Tonon

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Xavier