Refusal of Long-Term Sick Leave Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the administrative prefect's refusal to grant long-term sick leave, a claim that was rejected first by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The petitioner appealed this decision, alleging that the appellate court's ruling involved misrepresentation of facts and errors of law regarding the proper notification for a medical visit and the impact of late information concerning the interdepartmental medical committee's review. The reviewing body determined that none of the arguments raised in the appeal were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review, resulting in the dismissal of the application for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Refusal of Long-Term Sick Leave Upheld on Appeal: The petitioner appealed this decision, alleging that the appellate court's ruling involved misrepresentation of facts and errors of law regarding the proper notification for a medical visit and the impact of late information concerning the interdepartmental medical committee's review. The reviewing body determined that none of the arguments raised in the appeal were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review, resulting in the dismissal of the application for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly states that the appeal is not admitted, which is the core dispositive action.
Although not explicitly cited in the final orders 1 and 2, the basis for not admitting the appeal (Article 1) is implicitly governed by this provision mentioned in the preceding consideration (Consideration 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de le placer en congé de longue maladie. Par un jugement n° 2000017 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt du 15 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 14 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- de dénaturation et d'erreur de droit, en ce qu'il juge que M. A a été régulièrement convoqué à la contrevisite médicale ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'information, pourtant tardive, qui lui a été donnée sur l'examen de son cas par le comité médical interdépartemental n'est pas de nature à vicier la procédure ;
- de méconnaissance de la portée de ses écritures et d'erreur de droit, en ce qu'il juge qu'il n'avait soulevé en première instance que des moyens de légalité externe.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 26 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire