Legislator Jurisprudence & Législation
470476 ECLI:FR:CECHS:2023:470476.20231213 Généré par l'IA

Broadcaster v. ARCOM: Appeal on Reception Interference Dismissed

Numéro de cause 470476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A broadcasting entity sought to annul an appellate court decision that rejected its claim for damages against the audiovisual and digital communication regulatory authority (ARCOM), alleging the regulator failed in its duties leading to financial loss due to reception interference starting in 2018, specifically challenging the lower court's finding that the interference occurred outside its legally protected service area. The high administrative court found that none of the entity's arguments—which alleged insufficient reasoning, error of law regarding the definition and application of the protected service area, and error of law concerning the authority's inaction against the interference—were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Broadcaster v. ARCOM: Appeal on Reception Interference Dismissed: The high administrative court found that none of the entity's arguments—which alleged insufficient reasoning, error of law regarding the definition and application of the protected service area, and error of law concerning the authority's inaction against the interference—were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité droit à l'antenne nuisance électromagnétique droit des médias argumentation motivée utilisation abusive d'une installation de télécommunication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final ruling that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the preliminary admission procedure that the court applied to dismiss the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although claimed in the request (point 3°), this article regarding costs was not explicitly applied in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société SOPRODI radios régions a demandé à la cour administrative d'appel de Paris de condamner l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) à lui verser une somme de 197 345 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de manquements de cette autorité dans l'exercice de ses missions définies aux articles 22 et 25 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Par un arrêt n° 21PA06644 du 14 novembre 2022, la cour administrative d'appel a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SOPRODI radios régions demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'ARCOM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-CaenThiriez, avocat de la société SOPRODI Radios Région.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société SOPRODI radios régions soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il se borne à retenir que la zone concernée par les difficultés de réception de Radio Star ne se trouvait pas dans sa zone de desserte juridiquement protégée sans définir cette notion ni tenir compte de l'apparition de brouillages à partir de 2018 ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que les communes de Vauconcourt, Cornot, Betoncourt et Combeaufontaine ne se trouvaient pas dans sa zone de desserte juridiquement protégée ;

- de contradiction de motifs et d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'ARCOM n'a pas commis de faute en ne remédiant pas au brouillage constaté.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de société SOPRODI radios régions n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SOPRODI radios régions.

Copie en sera adressée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 13 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras