Judicial Review of Chancery Secretary Examination Annulment and Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the results of an internal examination for the position of chancery secretary from 2019 and sought damages, after her request was rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The litigant argued that the appellate court erred in law and misrepresented facts by concluding she provided no evidence to suggest discrimination in the examination process. The administrative court ultimately determined that the arguments raised in the appeal were not serious enough to warrant the admission of the judicial review petition to the highest administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Chancery Secretary Examination Annulment and Damages Claim: The litigant argued that the appellate court erred in law and misrepresented facts by concluding she provided no evidence to suggest discrimination in the examination process. The administrative court ultimately determined that the arguments raised in the appeal were not serious enough to warrant the admission of the judicial review petition to the highest administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, stating that the appeal is not admitted.
This article outlines the conditions for the preliminary admission procedure which resulted in the dismissal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 10 avril 2019 par laquelle le jury du concours interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire de chancellerie au titre de l'année 2019 a proclamé la liste des candidats reçus et des décisions individuelles de nomination en résultant et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 340 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 1919548 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA04099 du 14 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A épouse B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 janvier, 14 avril et 4 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l'arrêté du 29 février 2012 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de secrétaire de chancellerie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant qu'elle n'apportait aucun élément de nature à faire présumer une discrimination.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A épouse B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A épouse B.
Copie en sera adressée à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.