Legislator Jurisprudence & Législation
470470 ECLI:FR:CECHS:2023:470470.20230718 Généré par l'IA

Association Tax Assessment Cancellation Appeal Dismissal

Numéro de cause 470470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the cancellation of additional corporate tax assessments and related VAT liabilities for the years 2010 to 2012, following rejections by the administrative tribunal and administrative court of appeal, based on arguments that the lower court wrongly disregarded a criminal judgment regarding its non-profit status and misinterpreted evidence concerning its competitive commercial activities versus its educational outreach. The highest administrative court declined to admit the appeal because neither of the submitted grounds—alleged disregard of criminal res judicata nor misinterpretation of facts regarding competitive activity—was deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Tax Assessment Cancellation Appeal Dismissal: The highest administrative court declined to admit the appeal because neither of the submitted grounds—alleged disregard of criminal res judicata nor misinterpretation of facts regarding competitive activity—was deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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taxations fiscales chose jugée association commerciale licenciement administratif impôt sur le bénéfice autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the operative part of the decision: the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the decision to refuse the admission of the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Club de plongée d'Agay a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1801430 du 22 juin 2020, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 20MA02823 du 10 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'association contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré les 13 janvier et 13 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Club de plongée d'Agay demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de l'association Club de plongée d'Agay ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association Club de plongée d'Agay soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- méconnu l'autorité de la chose jugée par le juge pénal en jugeant qu'elle ne pouvait pas être regardée comme un organisme sans but lucratif ;

- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que son activité entrait en concurrence avec celle des entreprises commerciales du même secteur géographique, alors qu'une part importante de son activité consiste en l'organisation de séances d'information sur la plongée dans les établissements scolaires.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association Club de plongée d'Agay n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Club de plongée d'Agay.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 18 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul