Veterinarian Appeal Against Disciplinary Sanctions Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA veterinarian sought the annulment of a disciplinary decision by the National Chamber of Discipline of the Order of Veterinarians, which had imposed a four-month suspension, one month suspended, and a ten-year ban from serving on the order's council, following the case's prior annulment and remand by the Council of State. The court refused to admit the appeal, finding that none of the grounds raised by the veterinarian—alleged procedural irregularity regarding the right of last word, an error of law concerning the competence of the representatives of the national food safety agency in the disciplinary proceedings, or an incorrect legal qualification of his failure to notify prescribers of non-compliant medicated feed—were serious enough to warrant consideration on the merits, including the assertion that the sanction imposed was disproportionate to the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Veterinarian Appeal Against Disciplinary Sanctions Dismissed: The court refused to admit the appeal, finding that none of the grounds raised by the veterinarian—alleged procedural irregularity regarding the right of last word, an error of law concerning the competence of the representatives of the national food safety agency in the disciplinary proceedings, or an incorrect legal qualification of his failure to notify prescribers of non-compliant medicated feed—were serious enough to warrant consideration on the merits, including the assertion that the sanction imposed was disproportionate to the established facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the inadmissibility procedure for appeal (pourvoi en cassation) before the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order not admitting the appeal.
This is the main operative order dismissing the appeal.
This article concerns the award of costs, as requested by the appellant in the dispositive, although no costs were ultimately awarded in the final orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a porté plainte contre M. A B devant la chambre régionale de discipline de Bourgogne de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 28 avril 2017, la chambre régionale de discipline a infligé à M. B la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire d'une durée d'un mois, assortie du sursis, sur l'ensemble du territoire national.
Par une décision du 18 avril 2019, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires, saisie par M. B d'une part, par le directeur général de l'ANSES d'autre part, a réformé la décision de la chambre régionale de discipline de Bourgogne de l'ordre des vétérinaires en infligeant à M. B la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire d'une durée de quatre mois, assortie du sursis pour une durée d'un mois, sur l'ensemble du territoire national, accompagnée de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant une période de dix ans.
Par une décision n° 432358 du 1er juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur le pourvoi de M. B, annulé cette décision et renvoyé l'affaire devant la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires.
Par une décision du 9 novembre 2022, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a infligé à M. B la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire d'une durée de quatre mois, dont un mois assorti du sursis, sur l'ensemble du territoire national, accompagnée de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant une période de dix ans.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 12 avril 2023 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce qu'elle ne comporte aucune mention permettant de vérifier que son conseil a bien eu la parole en dernier ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge réguliers les pouvoirs accordés aux représentants de l'ANSES devant la chambre nationale de discipline alors qu'ils ont été délivrés par la directrice générale adjointe chargée du pôle " affaires générales ", laquelle était titulaire d'une délégation de signature et non de pouvoir et était, de ce fait, incompétente pour déléguer le pouvoir du directeur général, seul autorisé à engager au nom de l'agence une action disciplinaire devant les juridictions ordinales et à y représenter l'ANSES ;
- d'inexacte qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le fait qu'il n'ait pas averti les vétérinaires prescripteurs de la non-conformité de l'aliment médicamenteux produit par la société Alpifeed à leur prescription est de nature à porter atteinte à la santé humaine.
Il soutient, en outre, qu'elle lui inflige une sanction hors de proportion avec les faits qui lui sont reprochés.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.