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470466 ECLI:FR:CECHS:2023:470466.20230621 Généré par l'IA

Pharmacist Appeal of Disciplinary Suspension Refused

Numéro de cause 470466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A pharmacist appealed a disciplinary decision by the National Council of the Order of Pharmacists that upheld a six-month suspension, partly suspended, and sought both annulment of the decision and a stay of execution. The judicial review court determined that none of the appellant's grounds for appeal—including arguments regarding the complainant's status as a private party, the complainant's standing to sue, the proportionality of the sanction, or procedural irregularities—were serious enough to warrant the admission of the appeal. Consequently, the court refused to admit the appeal, rendering the request for a stay of execution moot, and rejected the ancillary claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 821-5 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi n° 470466 n'est pas admis, Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 471503; Pharmacist Appeal of Disciplinary Suspension Refused: The judicial review court determined that none of the appellant's grounds for appeal—including arguments regarding the complainant's status as a private party, the complainant's standing to sue, the proportionality of the sanction, or procedural irregularities—were serious enough to warrant the admission of the appeal. Consequently, the court refused to admit the appeal, rendering the request for a stay of execution moot, and rejected the ancillary claims for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir contrôle juridictionnel décisions incidentes sursis à l'exécution de la peine motif de révision sanction disciplinaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 821-5 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de la décision du 15 décembre 2022 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Article 1er : Le pourvoi n° 470466 n'est pas admis
This order dismisses the appeal (pourvoi) based on the non-admission decision, which in this context is justified by Article L. 822-1 CJA mentioned in the reasoning.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 471503
This order concerns the request for a stay of execution, which became moot because the main appeal was not admitted (Art. R. 821-5 CJA was discussed as the basis for the request, but the order simply states no ruling is necessary).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi n° 470466 n'est pas admis.

This order dismisses the appeal (pourvoi) based on the non-admission decision, which in this context is justified by Article L. 822-1 CJA mentioned in the reasoning.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 471503.

This order concerns the request for a stay of execution, which became moot because the main appeal was not admitted (Art. R. 821-5 CJA was discussed as the basis for the request, but the order simply states no ruling is necessary).

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article regulates the rejection of claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 novembre 2020, la chambre de discipline du Conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens, statuant sur la plainte de M. A B, a prononcé contre Mme C D la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de six mois.

Par une décision n° AD/05182-3/CN du 15 décembre 2022, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, statuant sur l'appel de Mme D, a réformé cette décision pour ramener la durée de la suspension de l'intéressée à six mois, dont trois mois avec sursis, et jugé que cette sanction s'exécuterait du 1er avril au 30 juin 2023 inclus.

1° Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 20 février 2023 sous le n° 470466 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 sous le n° 471503 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de la décision du 15 décembre 2022 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme D, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B et à la SCP Celice, Texidor, Périer, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête susvisés sont relatifs à la même décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Il y a lieu de les joindre pour y statuer pour une seule décision.

Sur le pourvoi n° 470466 :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'elle attaque, Mme D soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que le docteur B peut être regardé comme un particulier au sens de l'article R. 4234-1 du code de la santé publique, alors que celui-ci a agi en qualité de professionnel de santé ;

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que ce médecin justifiait d'un intérêt pour agir du seul fait qu'il avait été mis en cause par l'assureur du titulaire de la pharmacie dans le cadre d'une expertise judiciaire diligentée en vue de déterminer son éventuelle responsabilité dans la survenance de l'accident médical ;

- d'une disproportion de la sanction qu'elle prononce avec les faits qui lui sont reprochés ;

- à titre subsidiaire, d'irrégularité au regard de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique, en ce qu'elle ne vise ni n'analyse les mémoires qu'elle a produit les 29 avril 2021 et 18 octobre 2022, avant clôture de l'instruction.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête n° 471503 :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. "

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par Mme D contre la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens lui infligeant une sanction n'est pas admis. Par suite, ses conclusions à fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme D soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par M. B au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi n° 470466 n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 471503.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C D, à M. A B et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 21 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire