Legislator Jurisprudence & Législation
470464 ECLI:FR:CECHS:2023:470464.20231019 Généré par l'IA

Surveyor Disciplinary Action Appeal Refused

Numéro de cause 470464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A surveyor, disciplined by the Superior Council of the Order with a warning following a complaint regarding professional conduct—specifically concerning the validity of a supplementary estimate—sought the annulment of this decision. The Council of State refused to admit the appeal for review, determining that the appellant's arguments, which alleged procedural irregularities regarding the notification of the hearing and challenged the factual and legal qualification of the alleged violation concerning the supplementary fees as constituting an infringement of professional rules, were not sufficiently serious to warrant admission under the preliminary review for cassation proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Surveyor Disciplinary Action Appeal Refused: The Council of State refused to admit the appeal for review, determining that the appellant's arguments, which alleged procedural irregularities regarding the notification of the hearing and challenged the factual and legal qualification of the alleged violation concerning the supplementary fees as constituting an infringement of professional rules, were not sufficiently serious to warrant admission under the preliminary review for cassation proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
sanction disciplinaire recours en annulation en droit de l'Union violations des règles de procédure honoraires d'avocat recours en manquement notification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the petitioner's request regarding the award of costs, although the final order does not explicitly rule on it.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C a déposé, devant le conseil régional des géomètres-experts de Paris, une plainte contre M. D A, géomètre-expert, qui a été délocalisée devant le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Dijon.

Par une décision du 11 septembre 2020, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Dijon a rejeté cette plainte.

Par une décision n° 2018AD/00244-3/CS du 14 novembre 2022, le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a, sur appel de M. C, d'une part, annulé la décision du conseil régional, d'autre part, prononcé un avertissement à l'encontre de M. A.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 janvier, 12 avril et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. C ;

3°) de mettre à la charge de M. C, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;

- le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts qu'il attaque, M. A soutient que :

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 110 du décret du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait été convoqué au moins un mois avant l'audience devant le conseil supérieur ;

- elle est entachée d'une inexactitude matérielle et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il a enfreint les dispositions de l'article 45 du décret du 31 mai 1996 en sollicitant la signature d'un devis complémentaire de la part de M. C, en se fondant sur la circonstance erronée que ce devis faisait suite à la transmission du cahier des charges du lotissement par l'intéressé, alors que cette transmission est intervenue postérieurement à l'établissement de ce devis complémentaire ;

- elle est entachée d'une inexacte qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il a enfreint les dispositions de l'article 45 du décret du 31 mai 1996 alors qu'il s'est borné à solliciter des honoraires complémentaires en contrepartie de diligences s'étant révélées plus difficiles que ce qui avait été prévu au moment de l'établissement du devis initial.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée au Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et à M. B C.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas