Legislator Jurisprudence & Législation
470461 ECLI:FR:CECHS:2023:470461.20231011 Généré par l'IA

Student Reinstatement Appeal Timing

Numéro de cause 470461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, dismissed as a student support assistant by a high school principal, obtained a judgment annulling the dismissal and ordering reinstatement, which the administrative court of appeal rejected as inadmissible due to late filing by the Minister of National Education. The high administrative court quashed this rejection, reasoning that the two-month appeal period against the administrative tribunal's judgment had not begun to run against the State because the judgment had been served only on the academy's rector and not on the relevant Minister, who alone was competent to file an appeal on behalf of the State under the relevant administrative justice code provisions, thereby rendering the appeal timely.

Regeste Legislator

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article R. 811-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Student Reinstatement Appeal Timing: The high administrative court quashed this rejection, reasoning that the two-month appeal period against the administrative tribunal's judgment had not begun to run against the State because the judgment had been served only on the academy's rector and not on the relevant Minister, who alone was competent to file an appeal on behalf of the State under the relevant administrative justice code provisions, thereby rendering the appeal timely.

Mots-clés

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licenciement administratif représenté ministre de la justice acte tardif demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the administrative appellate court president's order.

Article 2

This article orders that the case be sent back to the Bordeaux administrative court of appeal.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This provision was the basis for finding that the appeal deadline had not started running against the State due to improper notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 9 mars 2020 par laquelle le proviseur du lycée Pierre Mendès-France de Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées) a prononcé à son encontre la sanction du licenciement sans préavis et sans indemnité et d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de le réintégrer dans ses fonctions d'accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) dans un délai de huit jours à compter de la notification de son jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2000937 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 9 mars 2020 du proviseur du lycée Pierre Mendès-France de Vic-en-Bigorre et prescrit au recteur de l'académie de Toulouse de réintégrer M. B dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement.

Par une ordonnance n° 22BX02920 du 19 décembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté comme irrecevable l'appel formé contre ce jugement par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Par un pourvoi, enregistré le 13 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 751-8 du même code : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction ". Aux termes de l'article R. 811-10 du même code : " Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si le jugement du tribunal administratif de Pau du 20 juillet 2022 a été notifié le même jour par le greffe de ce tribunal à la rectrice de l'académie de Toulouse, il n'a pas été notifié au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse qui avait seul qualité, en tant que ministre intéressé, pour former un appel au nom de l'Etat à son encontre. Dès lors, le délai d'appel de deux mois ouvert contre ce jugement ne pouvait, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, courir contre l'Etat. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé irrecevable pour tardiveté sa requête d'appel, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2022, et à en demander l'annulation.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 19 décembre 2022 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à M. A B.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 11 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Aurélien Caron

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova