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470431 ECLI:FR:CECHS:2023:470431.20231109 Généré par l'IA

Individual v. Administration Regarding Career Advancement and Age Discrimination

Numéro de cause 470431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the administrative rejection of their request concerning career advancement, the provision of functional protection, and compensation for financial and moral damages, leading to various rulings by administrative tribunals and appellate courts regarding the rejection of their inclusion on an eligibility list for promotion to the corps of agricultural and environmental engineers. The highest administrative court refused to admit the appeal for review because the grounds raised by the appellant—alleging misinterpretation of evidence regarding age discrimination and an error of law in allowing the administration to consider the appellant's age against the criterion of ensuring a sufficiently long career progression within the new corps—did not present any serious grounds for review warranting further judicial consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Individual v. Administration Regarding Career Advancement and Age Discrimination: The highest administrative court refused to admit the appeal for review because the grounds raised by the appellant—alleging misinterpretation of evidence regarding age discrimination and an error of law in allowing the administration to consider the appellant's age against the criterion of ensuring a sufficiently long career progression within the new corps—did not present any serious grounds for review warranting further judicial consideration.

Mots-clés

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discrimination fondée sur l'âge erreur administrative contrôle juridictionnel motif de révision dispositions sur la promotion recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the main operative order denying the appeal, but it does not cite a specific legal provision as the basis for the non-admission.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for the non-admission of the appeal, which is the core outcome of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau, en premier lieu, d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur son recours administratif du 29 septembre 2014 relatif notamment à son avancement de grade et à la communication de documents, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 5 janvier 2015 prise par la même autorité sur la mise en œuvre de la protection fonctionnelle qu'elle lui avait accordée, en troisième lieu, d'enjoindre à la même autorité de prendre en charge au titre de la protection fonctionnelle l'intégralité des frais afférents à la procédure qu'il a engagée et de reconstituer sa carrière, enfin, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 9 400 euros en réparation de son préjudice de rémunération et de 35 000 euros en réparation de ses préjudices moral et de carrière. Par un jugement n° 1500229 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite de rejet du recours administratif du 29 septembre 2014 en tant qu'elle porte sur la communication des documents demandés et a rejeté le surplus des demandes de M. B.

Par un arrêt n° 17BX04009 du 10 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement dans la mesure où il lui fait grief.

Par une décision n° 438362 du 12 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur le litige relatif au refus d'inscrire M. B sur la liste d'aptitude en vue d'une promotion dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et à la réparation des éventuels préjudices causés par ce refus et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par un nouvel arrêt n° 21BX03930 du 15 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions d'appel formées par M. B relatives au refus de l'inscrire sur la liste d'aptitude en vue d'une promotion dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et à la réparation des préjudices causés par ce refus.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 12 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les éléments qu'il invoquait n'étaient pas susceptibles de faire présumer qu'il aurait été victime d'une discrimination à raison de son âge ;

- a méconnu son office et commis une erreur de droit en tenant compte, pour écarter toute présomption de discrimination, de ce que l'administration avait refusé de l'inscrire sur la liste d'aptitude pour la promotion dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement au motif que cette inscription ne permettrait pas de lui assurer un déroulement de carrière suffisant ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration pouvait prendre en compte son âge pour apprécier la qualité de sa candidature à la liste d'aptitude pour la promotion dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, notamment au regard de l'objectif d'un déroulement de carrière suffisamment long au sein de ce corps.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 9 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin