Audiovisual Council Radio Authorization Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul decisions by the audiovisual regulatory council that authorized two other entities to operate terrestrial FM radio services in the Toulon area, while simultaneously rejecting the applicant's own proposal for a radio service in the same zone. The applicant argued that the appellate administrative court erred by upholding the council's assessment that the authorized services were preferable to the applicant's service. The highest administrative court determined that the ground of appeal, alleging misinterpretation of the file in concluding that the regulatory council did not commit an error of appreciation when selecting the competing radio services, did not constitute a serious ground warranting the admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Audiovisual Council Radio Authorization Dispute: The applicant argued that the appellate administrative court erred by upholding the council's assessment that the authorized services were preferable to the applicant's service. The highest administrative court determined that the ground of appeal, alleging misinterpretation of the file in concluding that the regulatory council did not commit an error of appreciation when selecting the competing radio services, did not constitute a serious ground warranting the admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order stating that the appeal is not admitted (decision on admissibility).
This article establishes the procedure for the admission of appeals before the Council of State, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Média Bonheur France a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les décisions n° 2021-405 et 2021-406 du conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) du 7 avril 2021 autorisant respectivement la société NRJ à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé " NRJ " et la société Intercom 13 à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé " Radio Star " dans la zone de Toulon (Var) ainsi que la décision du CSA du même jour rejetant sa candidature en vue d'exploiter, dans la même zone, le service de radio de catégorie D dénommé " Radio Bonheur 100 % chansons françaises " et d'enjoindre au CSA de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir. Par un arrêt n° 21PA03381, 21PA03382 du 14 novembre 2022, la cour administrative d'appel a rejeté ses requêtes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 4 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Média Bonheur France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et des sociétés NRJ et Intercom 13 la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de Média Bonheur France.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société Média Bonheur France soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur d'appréciation en autorisant les services NRJ et Radio Star plutôt que le service Radio Bonheur 100% chansons françaises.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Média Bonheur France n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Média Bonheur France.
Copie en sera adressée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à la société NRJ et à la société Intercom 13.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 13 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Alain Seban
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras