Legislator Jurisprudence & Législation
470399 ECLI:FR:CECHS:2023:470399.20231220 Généré par l'IA

Association v. Ordinance Provision on Gold Mining Rehabilitation

Numéro de cause 470399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a provision in an ordinance concerning the mining code, which permitted a state representative to authorize a project within areas subject to illegal gold mining to prevent or remedy serious danger to protected interests, allowing either selected operators or existing titleholders to conduct the rehabilitation or exploitation of exhausted deposits. The court dismissed the appeal, reasoning that the provision did not exceed the legislative authorization granted to the government to better regulate gold mining and facilitate the rehabilitation of illegally mined sites, as the authorized projects are subject to environmental review and public consultation, thereby serving the general interest of combating the harmful effects of illegal gold panning.

Regeste Legislator

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article L. 122-1 du code de l'environnement, article L. 123-19-2 du code de l'environnement, Article 1er; Association v. Ordinance Provision on Gold Mining Rehabilitation: The court dismissed the appeal, reasoning that the provision did not exceed the legislative authorization granted to the government to better regulate gold mining and facilitate the rehabilitation of illegally mined sites, as the authorized projects are subject to environmental review and public consultation, thereby serving the general interest of combating the harmful effects of illegal gold panning.

Mots-clés

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association projet général décisions d’associations d’entreprises dépôt du public associations de protection de l'environnement utilisation du bien-fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Maiouri Nature Guyane demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le 18°) de l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code minier ;

- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2022, notamment son article 81 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association Maiouri Nature Guyane demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du 18°) de l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier.

2. Aux termes de l'article 81 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le réchauffement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : " I. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin : () /4° D'adopter des mesures destinées à mieux encadrer l'activité minière en matière d'or, en : () / c) Prenant toutes dispositions de nature à faciliter la réhabilitation des sites ayant été le siège d'activités illégales d'orpaillage ; / ()

".

3. Le 18° de l'article 5 de l'ordonnance du 10 novembre 2022 a remplacé l'article L. 621-4-1 du code minier par les dispositions suivantes : " Article L. 621-4-1 : Afin de lutter contre l'orpaillage illégal, le représentant de l'Etat peut délimiter un périmètre à l'intérieur de zones irrégulièrement exploitées et ouvertes à l'activité minière par le schéma départemental d'orientation minière, où sera conduit un projet, au sens du 1° de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, destiné à prévenir un danger grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier ou à y remédier. /Ce projet minier est arrêté et autorisé par le représentant de l'Etat, après l'accomplissement d'une consultation du public par voie électronique réalisée conformément à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement. /Il est mis en œuvre soit par des opérateurs retenus à l'issue d'une procédure de sélection par le représentant de l'Etat, soit par le détenteur du titre minier, du permis ou de l'autorisation d'exploitation correspondant à la zone impactée par cette exploitation irrégulière. /L'autorisation délivrée par le représentant de l'Etat au projet minier vaut autorisation d'occupation du domaine public ou privé de l'Etat pour sa durée. Les conditions d'occupation du domaine sont fixées par contrat conclu avec son gestionnaire ".

4. En premier lieu, les dispositions attaquées de l'ordonnance du 10 novembre 2022 permettent au représentant de l'Etat en Guyane d'autoriser un opérateur, retenu au terme d'une procédure de sélection, ou la personne déjà détentrice d'un titre minier sur un site ayant fait l'objet d'activités d'orpaillage clandestin à conduire un projet lui permettant d'exploiter les gisements découverts dans une zone irrégulièrement exploitée dans laquelle les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier paraissent menacés par l'orpaillage illégal, et à procéder à la réhabilitation de la zone ou, lorsque les gisements sont d'ores et déjà épuisés et qu'un danger grave pour les intérêts protégés est constaté, à conduire les travaux de réhabilitation destinés à mettre fin à ce danger. Ces dispositions visent ainsi à faire appel à des opérateurs réguliers sur des sites dégradés par l'orpaillage illégal afin qu'ils procèdent à leur réhabilitation. Par suite, en prévoyant les dispositions contestées, l'ordonnance du 10 novembre 2022 n'a pas excédé les limites de l'habilitation donnée au gouvernement par l'article 81 de la loi du 22 août 2021 cité au point 2.

5. En second lieu, si l'association requérante fait valoir que les dispositions attaquées de l'ordonnance du 10 novembre 2022 ont pour seul objet de satisfaire les demandes des opérateurs miniers tendant à reprendre l'exploitation sur des sites antérieurement illégalement exploités, sans avoir à solliciter une autorisation d'exploitation à ce titre, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des termes mêmes des dispositions attaquées, que le projet minier que le représentant de l'Etat pourra autoriser, au terme d'une procédure de sélection, est soumis à une évaluation environnementale et à l'accomplissement d'une procédure de participation du public. La circonstance, invoquée par la requérante, que ces dispositions viseraient à satisfaire les intérêts des opérateurs miniers respectant les obligations légales n'est pas de nature à caractériser le détournement de pouvoir allégué, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 4, elles poursuivent l'objectif d'intérêt général de lutter contre les effets fortement dommageables de l'orpaillage illégal sur l'environnement.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Maiouri Nature Guyane doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Maiouri Nature Guyane est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Maiouri Nature Guyane, à la Première ministre, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de la transition énergétique.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 20 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse