LLC Tax Assessment Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company appealed a decision that upheld additional corporate tax assessments for three fiscal years, arguing that the lower administrative appellate court failed to sufficiently analyze its arguments and incorrectly ruled that the subleasing of the roof space used for its photovoltaic panel installation was not inseparable from its main electricity production and sales activity, despite the sublease financing the building's acquisition via a finance lease and satisfying the lessor's guarantee requirement. The highest administrative court declined to admit the appeal for review because none of the arguments presented by the company were deemed serious enough to warrant further consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-2 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Essor n'est pas admis, Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative; LLC Tax Assessment Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds: The highest administrative court declined to admit the appeal for review because none of the arguments presented by the company were deemed serious enough to warrant further consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating that the appeal is not admitted, based on the preceding reasoning that none of the grounds were serious enough for admission.
Cited as the legal basis establishing the procedure for the admission of appeals before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Essor a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. Par un jugement n° 1905035 du 4 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY01978 du 10 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Essor contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 10 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Essor demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Essor ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Essor soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- a méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ne visant pas et en n'analysant pas avec une précision suffisante ses conclusions et ses moyens ;
- a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et méconnu l'article 44 quindecies du code général des impôts en jugeant que la sous-location du bâtiment sur le toit duquel elle avait installé les panneaux nécessaires à son activité principale de production et de vente d'électricité photovoltaïque ne constituait pas un complément indissociable de cette activité ;
- a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et méconnu l'article 44 quindecies du code général des impôts en estimant sans incidence, pour apprécier si cette sous-location constituait un complément indissociable de son activité principale, les circonstances, d'une part, que cette sous-location lui permettait de financer le crédit-bail souscrit pour l'acquisition du bâtiment sur le toit duquel les panneaux photovoltaïques étaient installés, d'autre part, que le crédit-bailleur avait exigé la cession des loyers de sous-location comme garantie.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Essor n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Essor.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 13 mars 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol