Administrative Leave and Attachment Annulment Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul administrative decisions placing them on mandatory leave, assigning them to a replacement zone, and determining their administrative attachment, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The applicant contended that the appellate court's decision lacked sufficient reasoning, erred in law by validating the mandatory leave without prior invitation to utilize annual leave, and wrongly deemed arguments regarding the occupational physician's recommendations inoperative. The Council of State ruled that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant the admission of the administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A épouse B n'est pas admis; Administrative Leave and Attachment Annulment Appeal Dismissal: The applicant contended that the appellate court's decision lacked sufficient reasoning, erred in law by validating the mandatory leave without prior invitation to utilize annual leave, and wrongly deemed arguments regarding the occupational physician's recommendations inoperative. The Council of State ruled that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant the admission of the administrative appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states the non-admission of the appeal.
This article defines the conditions for the admission procedure which leads to the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions de la rectrice de l'académie de Grenoble des 4, 19 et 22 octobre 2018 la plaçant en disponibilité d'office, l'affectant sur une zone de remplacement et fixant son rattachement administratif au lycée Hector Berlioz de La Côte Saint-André (Isère). Par un jugement n° 1903058 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY00421 du 10 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A épouse B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A épouse B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre à son moyen tiré de ce que le jugement attaqué était insuffisamment motivé ;
- commis une erreur de droit en jugeant que son placement en disponibilité d'office était régulier alors qu'elle n'avait pas été préalablement invitée à formuler une demande tendant à bénéficier de ses congés annuels ;
- commis une erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des préconisations du médecin de prévention.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A épouse B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A épouse B.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.