Appeal Dismissed Against Asylum Rejection Based on Insufficient Proof of Conversion Sincerity and Lack of Exceptional Violence Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision by the National Court for Asylum Law (CNDA) that upheld the rejection of their asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, based on arguments that the CNDA erred in law by deeming the fear of persecution by anti-Balaka Christian militias unfounded due to insufficient proof of religious conversion sincerity, and erred in legal qualification of facts by finding the security situation in the capital city did not present exceptional indiscriminate violence justifying subsidiary protection. The administrative court determined that neither argument presented was serious enough to warrant admission of the appeal for cassation, and therefore dismissed the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Dismissed Against Asylum Rejection Based on Insufficient Proof of Conversion Sincerity and Lack of Exceptional Violence Finding: The administrative court determined that neither argument presented was serious enough to warrant admission of the appeal for cassation, and therefore dismissed the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the decision to refuse admission of the appeal.
This article sets the legal basis for the Council of State's decision to refuse the admission of the appeal.
Cited in the appellant's request and implicitly rejected by the non-admission of the appeal (as costs are only awarded if the main appeal succeeds or procedural requirements necessitate it).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile.
Par une décision n° 21032073 du 12 juillet 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'erreur de droit en jugeant que les craintes de persécution alléguées émanant des milices chrétiennes anti-balaka n'étaient pas établies dès lors qu'il ne démontrait pas la sincérité de sa conversion à l'islam ;
- d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la situation sécuritaire à Bangui n'atteignait pas un niveau de violence aveugle d'intensité exceptionnelle susceptible d'exposer tout civil présent sur place à des risques justifiant l'octroi de la protection subsidiaire.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 26 juin 2023.
La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq