Legislator Jurisprudence & Législation
470344 ECLI:FR:CECHS:2023:470344.20231023 Généré par l'IA

Administrative Office v. Asylum Status Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 470344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative office sought to overturn a decision by the national court for asylum law that had annulled its decision to terminate an individual's refugee status and had instead maintained that status. The administrative office contested the lower court's ruling based on alleged errors of law concerning the applicable legislative version, the standard of proof required to establish a threat to state security, and the failure to await a response from the Ministry of the Interior following an investigative measure, as well as factual mischaracterization of the threat posed by the individual. The high administrative court determined that none of the grounds presented in the administrative office's appeal were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de l'administration de la justice; Administrative Office v. Asylum Status Annulment Appeal Dismissed: The administrative office contested the lower court's ruling based on alleged errors of law concerning the applicable legislative version, the standard of proof required to establish a threat to state security, and the failure to await a response from the Ministry of the Interior following an investigative measure, as well as factual mischaracterization of the threat posed by the individual. The high administrative court determined that none of the grounds presented in the administrative office's appeal were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile positions administratives recours en annulation en droit de l'Union motifs de fait exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- commis une erreur de droit en appliquant une version de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était plus en vigueur ;
Art. L. 822-1 du code de l'administration de la justice
Used to reject the appeal summarily because it was not founded on any serious ground.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de l'administration de la justice

Used to reject the appeal summarily because it was not founded on any serious ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié et de le rétablir dans ce statut.

Par une décision n° 22028578 du 10 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et maintenu M. A dans son statut de réfugié.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et le 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile en vue de son règlement au fond.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, l'OFPRA soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- commis une erreur de droit en appliquant une version de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était plus en vigueur ;

- commis une erreur de droit en faisant peser sur lui la charge de la preuve de rapporter que l'intéressé représentait de manière certaine une menace grave pour la sûreté de l'Etat, alors qu'il lui suffisait de rapporter l'existence de raisons sérieuses de le penser ;

- méconnu son office et commis une erreur de droit en statuant sans avoir obtenu de réponse du ministère de l'intérieur à sa mesure d'instruction ;

- inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la présence de M. A ne constituait pas une menace grave pour la sûreté de l'Etat au sens du 1° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

Copie en sera adressée à M. B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.

Rendu le 23 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Courrèges

Le rapporteur :

Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Xavier