Minister of Ecological Transition v. Municipal Decision Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Minister of Ecological Transition sought to overturn a ruling by the administrative court of appeal that upheld the annulment of a municipal decision denying a building permit for a store extension in Porto-Vecchio. The Minister argued the appellate court misinterpreted facts and law by classifying the project as a mere enlargement, not an extension of urbanization under the relevant urban planning code and Corsican development plan, or by incorrectly deeming it an extension rather than a new construction. The Council of State determined that none of the Minister's grounds for appeal warranted admission, thus refusing to review the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 111-4 du code de l'urbanisme, Article 1er; Minister of Ecological Transition v. Municipal Decision Annulment: The Minister argued the appellate court misinterpreted facts and law by classifying the project as a mere enlargement, not an extension of urbanization under the relevant urban planning code and Corsican development plan, or by incorrectly deeming it an extension rather than a new construction. The Council of State determined that none of the Minister's grounds for appeal warranted admission, thus refusing to review the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal filed by the Minister of Ecological Transition and Territorial Cohesion is not admitted.
This article provides the legal basis for the non-admission procedure of the appeal before the Council of State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée SPV Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'extension d'un magasin, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ce refus.
Par un jugement n° 1901172 du 6 mai 2021, le tribunal administratif a annulé ces décisions et enjoint au maire de Porto-Vecchio de délivrer le permis de construire sollicité à la société SPV Sud dans un délai d'un mois.
Par un arrêt n°s 21MA01997, 21MA02196, 21MA02619 du 7 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé notamment par la ministre de la transition écologique contre ce jugement.
Par un pourvoi enregistré le 9 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de la société SPV Sud.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché :
- de dénaturation en jugeant que le projet litigieux constitue un simple agrandissement de la construction existante et ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme tel que précisé par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse ;
- d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation en jugeant que le projet litigieux consiste en l'extension d'une construction, admise par le 1° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, et non l'édification d'une construction nouvelle.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au maire de Porto-Vecchio ainsi qu'à la société SPV Sud.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 14 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Alexandre Lallet
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel AdouaneH2ZGLICV