Public Land Establishment Pre-emption Right Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision by a public land establishment to exercise the urban pre-emption right over two parcels of land, after the administrative tribunal initially sided with the litigant but the administrative court of appeal subsequently rejected the annulment request. The Supreme Court declined to admit the appeal, finding that none of the appellant's arguments—which alleged errors of law regarding the validity of the delegation of pre-emption power by the inter-municipal body, and claimed the pre-emption justification failed to specify a concrete development project or demonstrate sufficient public interest—were serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Public Land Establishment Pre-emption Right Appeal Refused: The Supreme Court declined to admit the appeal, finding that none of the appellant's arguments—which alleged errors of law regarding the validity of the delegation of pre-emption power by the inter-municipal body, and claimed the pre-emption justification failed to specify a concrete development project or demonstrate sufficient public interest—were serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative part, declaring the appeal inadmissible.
Cited as the legal basis governing the procedure for admitting the appeal to the Council of State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée SB développement a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2017/64 du 5 octobre 2017 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine a exercé le droit de préemption urbain sur deux parcelles situées à Limoges, cadastrées section BH n°s 542 et 778, appartenant à la société par actions simplifiée Polyclinique de Limoges. Par un jugement n° 1701800 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Limoges a admis l'intervention de la société Polyclinique de Limoges et fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 20BX02527 du 9 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, admis les interventions de la communauté urbaine Limoges Métropole, de la commune de Limoges et de la société Polyclinique de Limoges, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société SB développement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SB développement demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société SB développement ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société SB développement soutient que :
- la cour a commis une erreur de droit dans l'application des articles L. 213-3 et R. 213-3 du code de l'urbanisme en jugeant que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Limoges Métropole pouvait, sans avoir rapporté au préalable sa délibération du 30 mars 2017 déléguant le droit de préemption urbain à la commune de Limoges, déléguer ce droit à l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine pour les biens en litige ;
- elle a commis une erreur de droit au regard des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la motivation de la décision de préemption attaquée était suffisante quand elle ne justifiait pas de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement dont elle définirait précisément la nature ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit au regard des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, eu égard aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération et au coût prévisible de cette dernière, en jugeant que la mise en œuvre du droit de préemption répondait à un intérêt général suffisant.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société SB développement n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée SB développement.
Copie en sera adressée à l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 8 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber