Land Pre-emption Right Delegation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision by an administrative appeals court that upheld the urban pre-emption right exercised by a public land establishment over four parcels of land in a city, after the initial administrative tribunal had annulled the pre-emption decision. The appellant argued that the appeals court erred in law by accepting that the communal authority could delegate the pre-emption right to the public land establishment without first revoking its prior delegation to the municipality, and further contended that the justification for the pre-emption failed to sufficiently detail a concrete development project or demonstrate a sufficient general interest given the property's characteristics and anticipated cost. The highest administrative court found none of the appellant's asserted grounds serious enough to warrant the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Land Pre-emption Right Delegation Dispute: The appellant argued that the appeals court erred in law by accepting that the communal authority could delegate the pre-emption right to the public land establishment without first revoking its prior delegation to the municipality, and further contended that the justification for the pre-emption failed to sufficiently detail a concrete development project or demonstrate a sufficient general interest given the property's characteristics and anticipated cost. The highest administrative court found none of the appellant's asserted grounds serious enough to warrant the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order of inadmissibility for the appeal.
This article sets the legal basis for the procedure of admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which is the direct justification for the decision to not admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée SB développement a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2017/63 du 5 octobre 2017 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine a exercé le droit de préemption urbain sur quatre parcelles situées à Limoges, cadastrées section BH n°s 573, 574, 867 et 868, appartenant à la société civile immobilière Paul Verlaine. Par un jugement n° 1701799 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Limoges a admis l'intervention de la société Paul Verlaine et fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 20BX02526 du 9 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, admis les interventions de la communauté urbaine Limoges Métropole, de la commune de Limoges et de la société Paul Verlaine, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société SB développement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SB développement demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société SB développement ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société SB développement soutient que :
- la cour a commis une erreur de droit dans l'application des articles L. 213-3 et R. 213-3 du code de l'urbanisme en jugeant que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Limoges Métropole pouvait, sans avoir rapporté au préalable sa délibération du 30 mars 2017 déléguant le droit de préemption urbain à la commune de Limoges, déléguer ce droit à l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine pour les biens en litige ;
- elle a commis une erreur de droit au regard des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la motivation de la décision de préemption attaquée était suffisante, quand elle ne justifiait pas de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement dont elle définirait précisément la nature ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit au regard des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, eu égard aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération et au coût prévisible de cette dernière, en jugeant que la mise en œuvre du droit de préemption répondait à un intérêt général suffisant.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société SB développement n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée SB développement.
Copie en sera adressée à l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 8 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber