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470314 ECLI:FR:CECHS:2023:470314.20230504 Généré par l'IA

Case Concerning Suspension of Remuneration Suspension Moot Due to Subsequent Decision

Numéro de cause 470314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual sought to suspend the execution of a decision by an elderly care facility director that suspended their remuneration starting in November 2022 until a scheduled medical examination, after the administrative tribunal rejected the initial request for summary relief. The administrative court concluded that because the facility director issued a subsequent decision on March 14, 2023, noting the individual attended the March 4th medical expertise and reinstated the salary payments from that date, the initial decision under dispute had ceased to produce effects, rendering the appeal concerning its annulment moot, and thus it was unnecessary to rule on the merits of the substantive appeal or the related costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Case Concerning Suspension of Remuneration Suspension Moot Due to Subsequent Decision: The administrative court concluded that because the facility director issued a subsequent decision on March 14, 2023, noting the individual attended the March 4th medical expertise and reinstated the salary payments from that date, the initial decision under dispute had ceased to produce effects, rendering the appeal concerning its annulment moot, and thus it was unnecessary to rule on the merits of the substantive appeal or the related costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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cessation de paiement examen au fond annulation du congé révocation du sursis suspension de la procédure réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : Les conclusions de Mme A et de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Papillons d'or " présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court explicitly rejected the request for costs under this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le référent direction de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Papillons d'or " de Courpière (Puy-de-Dôme) a suspendu le versement de sa rémunération à compter du mois de novembre 2022, jusqu'à la réalisation d'une expertise médicale. Par une ordonnance n° 2202693 du 21 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre des pouvoirs du juge des référés, de faire droit aux conclusions de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Les Papillons d'or " la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que par décision du 16 novembre 2022, le référent direction de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Papillons d'or " de Courpière (Puy-de-Dôme) a convoqué Mme A, aide médico-psychologique titulaire absente pour raisons de santé depuis 2016, à une nouvelle expertise médicale le 4 mars 2023 et a suspendu le versement de sa rémunération à compter du mois de novembre 2022, jusqu'à la réalisation de cette expertise. Mme A a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande d'annulation de cette décision, ainsi que d'une demande de suspension de son exécution en référé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par l'ordonnance contestée du 21 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.

3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 14 mars 2023, le référent direction de l'EHPAD " Les Papillons d'or " a constaté que Mme A s'était présentée à l'expertise du 4 mars 2023 et a rétabli, à compter de cette date, le versement de sa rémunération. La décision du 16 novembre 2022 en litige a ainsi cessé de produire des effets. Dès lors, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu, par suite, d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du pourvoi de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de Mme A et de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Papillons d'or " présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Papillons d'or ".

Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 4 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Sylvie Pellissier

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet