Legislator Jurisprudence & Législation
470311 ECLI:FR:CECHS:2023:470311.20231023 Généré par l'IA

Water Association Renovation Dispute Judicial Review

Numéro de cause 470311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review, which ultimately reached the highest administrative court, challenging the decision of an administrative appeals court that upheld the initial rejection of their claim against a local water association for refusing to undertake expert-recommended renovation work on a canal affecting their property, including the paving of a parking area. The highest court dismissed the appeal because none of the arguments raised by the appellant—alleging the appeals court improperly failed to consider a post-hearing brief, misapplied procedural rules regarding a non-reiterated preliminary objection, or incorrectly deemed the initial claim time-barred—were sufficiently serious to warrant the admission of the judicial review petition under the established criteria.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Water Association Renovation Dispute Judicial Review: The highest court dismissed the appeal because none of the arguments raised by the appellant—alleging the appeals court improperly failed to consider a post-hearing brief, misapplied procedural rules regarding a non-reiterated preliminary objection, or incorrectly deemed the initial claim time-barred—were sufficiently serious to warrant the admission of the judicial review petition under the established criteria.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel griefs de procédure litige non administratif phase préliminaire d'examen demande de réexamen administratif responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order declaring that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the standard (no serious ground) for the non-admission of the appeal, which is the basis of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 10 juillet 2015 par laquelle l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon a refusé de procéder, au niveau de sa propriété, à la rénovation du canal de Crillon telle que préconisée par l'expert et d'enjoindre à l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon de réaliser ces travaux et de remettre le bitume du parking.

Par un jugement n° 1702200 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20TL00384 du 8 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 janvier, 4 avril et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer l'affaire devant une cour administrative d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a :

- entaché son arrêt d'irrégularité faute d'avoir visé la note en délibéré qu'il avait produite ;

- commis une erreur de droit en statuant sur une fin de non-recevoir invoquée en première instance mais non reprise en appel sans faire application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, en méconnaissance du droit à un procès équitable garanti notamment par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- commis une erreur de droit en regardant sa requête de première instance comme tardive.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'association syndicale autorisée des canaux de la plaine d'Avignon.