Nationality Refusal Annulment Rejected Due to Assimilation Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decree refusing the acquisition of the nationality applied for under the provision allowing residency in the territory since age six and completion of compulsory schooling in state-controlled establishments, provided they have a sibling who acquired nationality under specific articles. The court rejected the claim, reasoning that the relevant statute explicitly permits the government to oppose the acquisition of nationality on grounds of unworthiness or assimilation deficiency, pursuant to a different article concerning foreign spouses, and this opposability extends to declarations made under the statute cited by the applicant. Consequently, the request to annul the refusal decree and the related demands were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-4 du code civil, article 21 13-2 du code civil, Article 1er; Nationality Refusal Annulment Rejected Due to Assimilation Concerns: The court rejected the claim, reasoning that the relevant statute explicitly permits the government to oppose the acquisition of nationality on grounds of unworthiness or assimilation deficiency, pursuant to a different article concerning foreign spouses, and this opposability extends to declarations made under the statute cited by the applicant. Consequently, the request to annul the refusal decree and the related demands were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appellant's claim, which is the main order of the decision.
This article was cited in the appellant's request and implicitly rejected when the claim for costs was dismissed in the reasoning, although not explicitly mentioned in the final orders regarding costs due to rejection of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 novembre 2022 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 21-4 du code civil : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée () ". Aux termes de l'article 21-13-2 du même code : " Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. / L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article ".
2. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. A, la Première ministre pouvait légalement s'opposer pour indignité, sur le fondement de l'article 21-4 du code civil, à sa demande d'acquisition de la nationalité française présentée au titre de l'article 21 13-2 du code civil.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 novembre 2022 lui refusant l'acquisition de la nationalité française. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 février 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard