Applicant v. National Court of Asylum Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the National Court of Asylum Law (CNDA) that upheld the rejection of their asylum application by the national asylum authority, raising three grounds for appeal to the Council of State: procedural irregularity due to the absence of proof of timely issuance of a hearing notice, an error of law in assessing the relevance of the claimed reasons for printing a non-compliant religious text, and a misinterpretation of the evidence regarding the alleged facts supporting persecution. The Council of State, applying the criteria for admission of an appeal in cassation, found that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal, thus rejecting the request for annulment and referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 532-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. National Court of Asylum Law: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
M. B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 22031794 du 9 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 18 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Celice-Texidor-Perier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'absence, dans les pièces de la procédure, de l'avis d'audience du 18 novembre 2022 ne permet pas de s'assurer que cet avis a été envoyé dans le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article R. 532-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- commis une erreur de droit en lui reprochant de n'avoir pas expliqué les raisons l'ayant conduit à imprimer une version du Coran non conforme à la réglementation iranienne, alors que seule compte la réalité du risque de persécutions ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que celles-ci ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.