Appeal Against Two-Year Medical Practice Ban and Stay of Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA medical practitioner appealed a national disciplinary chamber decision that overturned a first-instance rejection of a complaint, resulting in a two-year medical practice ban from March 2023 to February 2025, and also sought a stay of execution. The practitioner argued various grounds for annulment, including impartiality violations concerning the rapporteur's participation in deliberation, failure to read the decision publicly, misinterpretation of facts related to facilitating illegal medical practice and laser use supervision, and error of law regarding professional morality and reliance on past disciplinary sanctions, further claiming the sanction was disproportionate. The court ruled that none of the stated grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal, rendering the request for a stay of execution moot, and rejected the costs claim against the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Two-Year Medical Practice Ban and Stay of Execution: The practitioner argued various grounds for annulment, including impartiality violations concerning the rapporteur's participation in deliberation, failure to read the decision publicly, misinterpretation of facts related to facilitating illegal medical practice and laser use supervision, and error of law regarding professional morality and reliance on past disciplinary sanctions, further claiming the sanction was disproportionate. The court ruled that none of the stated grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal, rendering the request for a stay of execution moot, and rejected the costs claim against the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for the decision not to admit the appeal ('pourvoi').
This article governed the decision to reject the applicant's claim for costs against the Departmental Council of the Paris Medical Order.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 10 juin 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte.
Par une décision du 15 décembre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins, annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance, infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans et ordonné que la sanction soit exécutée du 1er mars 2023 au 28 février 2025.
1° Sous le n° 470304, par un pourvoi enregistré le 9 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 470317, par une requête enregistrée le 9 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 15 décembre 2022 et de mettre à la charge du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A demande l'annulation de la décision du 15 décembre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce que la participation du rapporteur durant le délibéré méconnait le principe d'impartialité garanti par l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- d'irrégularité en ce qu'elle n'a pas été lue en séance publique, la mention de son affichage, qui ne comporte aucune indication précise sur ses modalités, ne pouvant être considérée comme satisfaisant aux exigences de l'article 6, paragraphe 1 de la même convention européenne ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les faits constatés par le juge pénal révèlent une violation de l'interdiction d'accorder toute facilité à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine et une méconnaissance de l'obligation d'utiliser les lasers à usage médical sous la responsabilité d'un médecin, alors qu'il a toujours supervisé l'utilisation du laser à usage d'épilation conformément aux obligations réglementaires applicables ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il a méconnu le principe de moralité et commis des actes de nature à déconsidérer la profession et en ce qu'elle se fonde sur la circonstance qu'il a été sanctionné par des interdictions d'exercer la médecine infligées par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins par le passé.
Il soutient en outre que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes reprochées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de sursis à exécution de la décision du 15 décembre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A, présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.