Minister of the Interior v. Suspension of Nitrous Oxide Closure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to rule on an appeal by the Minister of the Interior against a decision by a lower administrative judge to suspend a six-month closure order imposed on an establishment by the prefect for illegal distribution of nitrous oxide in connection with alcohol sales. The reviewing court upheld the suspension, reasoning that while the initial infractions warranted the closure order to prevent future disorder, the evidence presented to the lower judge demonstrated no further infractions since May 2022, no nitrous oxide equipment was found on subsequent inspections, and the establishment had committed to preventive measures; these facts supported the lower judge's finding that there was a serious doubt regarding the continued necessity and therefore the legality of the closure order at the time it was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Minister of the Interior v. Suspension of Nitrous Oxide Closure Order: The reviewing court upheld the suspension, reasoning that while the initial infractions warranted the closure order to prevent future disorder, the evidence presented to the lower judge demonstrated no further infractions since May 2022, no nitrous oxide equipment was found on subsequent inspections, and the establishment had committed to preventive measures; these facts supported the lower judge's finding that there was a serious doubt regarding the continued necessity and therefore the legality of the closure order at the time it was issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal filed by the Minister of the Interior and Overseas.
This order rejects the conclusions of the company Alebenaxe regarding costs under this article.
Cited in Article 2 for the rejection of the company's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Alebenaxe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de la Drôme du 23 novembre 2022 ordonnant la fermeture, pour une durée de six mois, de l'établissement à l'enseigne " Le Gold " qu'elle exploite à Montélimar. Par une ordonnance n° 2207885 du 19 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 9 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Alebenaxe.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Alebenaxe.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 avril 2023, présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / () ". Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement de ces dispositions ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société Alebenaxe exploite à Montélimar une discothèque à l'enseigne " Le Gold ". A la suite d'un contrôle effectué le 30 avril 2022 après un dépôt de plainte par des clientes de l'établissement, les services de police ont découvert dans l'établissement près de 300 bonbonnes de protoxyde d'azote, substance dont la vente ou la mise à disposition à titre gratuit sont interdites par l'article L. 3611-3 du code de la santé publique, et la gérante de l'établissement a indiqué avoir développé une pratique commerciale consistant à offrir une bonbonne à tout client achetant une bouteille d'alcool. Par arrêté du 23 novembre 2022, la préfète de la Drôme a ordonné la fermeture de l'établissement pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions du 1 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 19 décembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de cet arrêté.
4. En premier lieu, en indiquant qu'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux le moyen tiré de l'absence de possibles troubles à l'ordre public à la date de cet arrêté, le juge des référés, qui n'était pas tenu d'expliciter les raisons de cette appréciation, a désigné avec une précision suffisante le moyen sur lequel il s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait, ce faisant, insuffisamment motivé sa décision ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces soumises au juge des référés, d'une part, qu'aucune nouvelle infraction aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons et aux restaurants, en particulier aux règles relatives à la vente et à la distribution de protoxyde d'azote, n'a plus été relevée à l'encontre de l'établissement " Le Gold " depuis le mois de mai 2022, d'autre part, que, selon les constats d'huissier effectués les 25 et 29 octobre 2022, la présence d'aucune bonbonne de protoxyde d'azote ni d'aucun matériel permettant la consommation de cette substance n'a été relevée dans l'établissement, y compris pendant une période d'ouverture et, enfin, que, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable suivie en application de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, la société Alebenaxe a souscrit auprès de l'administration l'engagement de mener des actions de prévention consistant à informer, selon diverses modalités, les clients de l'établissement des risques attachés à la consommation de cette substance. Eu égard à ces éléments, le juge des référés a pu, sans entacher son appréciation de dénaturation, et alors qu'une mesure de fermeture ne peut avoir pour objet que de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, estimer que le moyen tiré de l'absence de possibles troubles à l'ordre public à la date de l'arrêté attaqué était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être rejeté.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Alebenaxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la société Alebenaxe présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la société Alebenaxe.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet