Legislator Jurisprudence & Législation
470298 ECLI:FR:CECHS:2023:470298.20231023 Généré par l'IA

Property Co-Owners v. Municipality (Administrative Appeal Refused)

Numéro de cause 470298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Property co-owners challenged the administrative court's upholding of a municipal order requiring them to convert a commercial premises back to residential use, arguing the appellate court erred in fact and law by definitively relying on the prior finding that the premises were residential as of January 1, 1970, and by improperly treating a lower court's non-final judgment as decisively binding. The highest administrative court declined to admit the appeal for review, concluding that none of the asserted grounds—concerning insufficient reasoning, error of law in determining the historical use of the property, or improper reliance on a non-final judicial decision—constituted a serious basis for the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Co-Owners v. Municipality (Administrative Appeal Refused): The highest administrative court declined to admit the appeal for review, concluding that none of the asserted grounds—concerning insufficient reasoning, error of law in determining the historical use of the property, or improper reliance on a non-final judicial decision—constituted a serious basis for the appeal.

Mots-clés

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affectation résidentielle erreur administrative droit judiciaire autorités communales propriété foncière qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section to explain the grounds for not admitting the appeal, which is the basis of Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B et M. A ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 février 2019 par laquelle la maire de Paris les a mis en demeure de remettre à usage d'habitation le local commercial dont ils sont propriétaires indivis.

Par un jugement n° 1905482 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20PA03536 du 18 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B et M. A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 4 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B et de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme B et M. A soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a :

- insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le lot dont ils sont propriétaires était affecté à l'usage d'habitation au 1er janvier 1970 ;

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en se fondant de manière déterminante et décisive sur l'appréciation portée par le tribunal judiciaire de Paris, alors que ce jugement n'était revêtu que de l'autorité relative de la chose jugée et qu'il n'était pas définitif.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B et M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la Ville de Paris.