Taxpayers v. Tax Authority: Appeal Regarding Income Tax and VAT Assessments Admissibility Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the annulment of additional income tax and VAT assessments, plus penalties and interest, issued for the years 2010 to 2012, after their initial demand was rejected by the administrative tribunal and their appeal was dismissed by the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal because the taxpayers' arguments—alleging the notice of rectification was insufficiently reasoned regarding the calculation of penalties, and that the lower court erred in fact regarding the commencement date of their accounting firm's engagement, the lack of criminal conviction related to a complaint, and the insufficiency of medical evidence to explain revenue omissions—did not present any serious ground for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. Tax Authority: Appeal Regarding Income Tax and VAT Assessments Admissibility Refused: The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal because the taxpayers' arguments—alleging the notice of rectification was insufficiently reasoned regarding the calculation of penalties, and that the lower court erred in fact regarding the commencement date of their accounting firm's engagement, the lack of criminal conviction related to a complaint, and the insufficiency of medical evidence to explain revenue omissions—did not present any serious ground for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states that the appeal (pourvoi) is not admitted.
This article establishes the procedure for the non-admission of the appeal, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société civile d'exploitation agricole Vignobles A B, établie à Châteauneuf-du-Pape (Vaucluse), et M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis d'intérêts de retard et de majorations, qui leur ont été réclamés au titre des années 2010 à 2012. Par un jugement n° 1801567 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20TL02891 du 8 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel partiel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 4 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Toulouse :
- a commis une erreur de droit et, à tout le moins, dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que la proposition de rectification qui leur a été adressée était suffisamment motivée en ce qui concerne l'assiette et les modalités de calcul des majorations ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, d'une part, que le cabinet d'expertise comptable ayant commis les erreurs dont M. B aurait été victime n'avait commencé à travailler pour ce dernier qu'à compter du 1er décembre 2012, d'autre part, que M. B s'était borné à porter plainte contre son chef de chai en l'accusant de vol de vins et de cuves, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que cette plainte aurait été suivie d'une condamnation pénale ou même de poursuites, enfin, que les documents médicaux fournis ne démontraient pas que l'état de santé de M. B l'aurait mis dans l'impossibilité d'appréhender les omissions de recettes à l'origine des redressements.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
DECIDE :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 30 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne