Legislator Jurisprudence & Législation
470294 ECLI:FR:CECHS:2023:470294.20230630 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Parking Concession Agreement Dismissed

Numéro de cause 470294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul a parking space concession agreement between a municipality and a company, along with the authorizing municipal deliberation, arguing standing as local taxpayers and residents/users of a development zone, but the administrative court of appeal rejected their claims based on insufficient demonstrable impact on municipal finances or direct, certain harm to their interests as users of the zone. The Council of State subsequently found that none of the grounds raised in the appeal—concerning the court of appeal's findings regarding lack of significant financial consequences, lack of direct injury to residents' parking, or the irrelevance of a related building permit dispute—were serious enough to warrant admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Parking Concession Agreement Dismissed: The Council of State subsequently found that none of the grounds raised in the appeal—concerning the court of appeal's findings regarding lack of significant financial consequences, lack of direct injury to residents' parking, or the irrelevance of a related building permit dispute—were serious enough to warrant admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis concession qualité pour recourir légitimation de la commune amende de stationnement permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning preceding the dispositive, this article defines the grounds for refusing the admission of an appeal in cassation before the Conseil d'État.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme D A, M. et Mme B F et M. et Mme C E ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la convention d'amodiation, portant sur vingt-cinq places de stationnement situées rue de la Charbonnière à Lavérune (Hérault), conclue le 19 avril 2019 entre la commune de Lavérune et la société à responsabilité limitée (SARL) Kalithys, ainsi que la décision du 27 juin 2019 par laquelle le maire de cette commune a rejeté leur recours gracieux, ou, subsidiairement, d'annuler la délibération n° 2019-17 du 9 avril 2019 du conseil municipal de cette commune autorisant son maire à signer une telle convention.

Par un jugement n° 1904033 du 9 juillet 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20TL03359 du 8 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. et Mme A, M. et Mme F et M. et Mme E contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lavérune et de la société Kalithys la somme de 4 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse :

- l'a entaché d'irrégularité en ne faisant pas apparaître de manière suffisamment précise et complète, dans ses visas ou ses motifs, les moyens dont elle était saisie par les parties ;

- a dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu'il n'avait pas intérêt, en sa qualité de contribuable local, à contester la convention d'amodiation litigieuse et la délibération qui en autorise la conclusion, sur ce que celles-ci n'emportaient pas de conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la commune de Lavérune ;

- a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que les requérants ne justifiait pas que leurs intérêts liés à leur qualité d'habitants et d'usagers de la zone d'aménagement concerté du Pouget seraient lésés de façon suffisamment directe et certaine par le actes contestés, sur ce que, d'une part, les places de stationnement en cause ne constituaient pas des équipements publics de la zone d'aménagement concerté et, d'autre part, il ne résultait de l'instruction ni qu'ils seraient des utilisateurs directs et réguliers de ces places de stationnement, ni que l'amodiation de celles-ci serait susceptible d'affecter de manière notable les possibilités de stationnement de leurs véhicules ;

- a dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que la qualité de partie à l'instance portant sur le permis de construire délivré à la société Kalithys pour la construction d'une résidence intergénérationnelle au sein de cette zone ne lui conférait pas un intérêt pour contester la validité de la délibération et de la convention litigieuses.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée à la commune de Lavérune et à la société à responsabilité limitée Kalithys.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul