Appeal Dismissed Regarding Urban Preemption Right Validity and Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioning company sought the annulment of an administrative appeals court decision which upheld the exercise of urban preemption rights by a land development public establishment over two of the company's parcels, overturning a prior administrative tribunal ruling that had invalidated the preemption. The appellant argued that the appellate court erred in law regarding the validity of the delegation of preemption rights from the community to the land establishment, procedural errors in the adoption of the delegating resolution, insufficient reasoning on the notification deadlines for the resolution, errors concerning the resolution's enforceability without proof of publication, and an error in waiving the requirement to notify the seller directly of the preemption decision, despite the seller's notary indicating they were the mandatory agent. The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the presented grounds were deemed to present a serious issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 213-2 du code de l'urbanisme; Appeal Dismissed Regarding Urban Preemption Right Validity and Procedure: The appellant argued that the appellate court erred in law regarding the validity of the delegation of preemption rights from the community to the land establishment, procedural errors in the adoption of the delegating resolution, insufficient reasoning on the notification deadlines for the resolution, errors concerning the resolution's enforceability without proof of publication, and an error in waiving the requirement to notify the seller directly of the preemption decision, despite the seller's notary indicating they were the mandatory agent. The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the presented grounds were deemed to present a serious issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating the refusal to admit the appeal.
This article defines the condition under which the appeal (pourvoi) is refused admission by the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée Polyclinique de Limoges a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2017/64 du 5 octobre 2017 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine a exercé le droit de préemption urbain sur deux parcelles lui appartenant situées à Limoges, cadastrées section BH n°s 542 et 778. Par un jugement n° 1701710 du 4 juin 2020, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 20BX02524 du 9 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, admis l'intervention de la communauté urbaine de Limoges, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Polyclinique de Limoges.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Polyclinique de Limoges demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Polyclinique de Limoges ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2023, présentée par la société Polyclinique de Limoges ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Polyclinique de Limoges soutient que :
- la cour a commis une erreur de droit dans l'application des articles L. 211-2 et L. 213-3 du code de l'urbanisme et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Limoges Métropole pouvait, sans avoir rapporté au préalable sa délibération du 30 mars 2017 déléguant le droit de préemption urbain à la commune de Limoges, déléguer ce droit à l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine pour les biens en litige ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que les irrégularités affectant les modalités de convocation des élus pour l'adoption de la délibération du 3 octobre 2017, prévues par les dispositions des articles L. 2121-10 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui portaient sur l'absence de nouvel envoi des documents lors d'une seconde convocation, n'entraînaient pas par elles-mêmes l'illégalité de cette délibération ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la seconde convocation des élus pour l'adoption de la délibération du 3 octobre 2017 avait été adressée dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que la délibération du 3 octobre 2017 était exécutoire en raison de sa seule transmission au représentant de l'Etat, quand aucune preuve de la publication ou de l'affichage de cette délibération en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales n'a été produite ;
- elle a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme en jugeant que n'était pas requise la notification de la préemption au vendeur, au motif que la déclaration d'intention d'aliéner, remplie par le notaire de celui-ci, indiquait que les décisions relatives au droit de préemption devaient lui être adressées en sa qualité de mandataire.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Polyclinique de Limoges n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Polyclinique de Limoges.
Copie en sera adressée à l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 8 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber