Legislator Jurisprudence & Législation
470290 ECLI:FR:CECHS:2023:470290.20230608 Généré par l'IA

Property Company v. Land Public Establishment (Preemptive Rights Challenge)

Numéro de cause 470290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property holding company sought to annul a decision by a land public establishment to exercise urban preemptive rights over four parcels, following a lower administrative court decision that granted the annulment and an appellate decision that reversed it; the higher administrative court refused to admit the company's appeal because none of the asserted grounds, which alleged errors of law regarding the chain of delegation of preemptive rights, procedural irregularities in the adoption of the delegation decision, and improper notification requirements, were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 213-2 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Property Company v. Land Public Establishment (Preemptive Rights Challenge): Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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droit foncier propriété publique moyens invocables droit de préemption société holding notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Paul Verlaine n'est pas admis.

This order explicitly states the inadmissibility of the appeal.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Paul Verlaine a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2017/63 du 5 octobre 2017 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine a exercé le droit de préemption urbain sur quatre parcelles lui appartenant situés à Limoges, cadastrés section BH n°s 573, 574, 867 et 868. Par un jugement n° 1701711 du 4 juin 2020, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 20BX02525 du 9 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Paul Verlaine.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Paul Verlaine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Paul Verlaine ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2023, présentée par la société Paul Verlaine ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Paul Verlaine soutient que :

- la cour a commis une erreur de droit dans l'application des articles L. 211-2 et L. 213-3 du code de l'urbanisme et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Limoges Métropole pouvait, sans avoir rapporté au préalable sa délibération du 30 mars 2017 déléguant le droit de préemption urbain à la commune de Limoges, déléguer ce droit à l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine pour les biens en litige ;

- elle a commis une erreur de droit en jugeant que les irrégularités affectant les modalités de convocation des élus pour l'adoption de la délibération du 3 octobre 2017, prévues par les dispositions des articles L. 2121-10 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui portaient sur l'absence de nouvel envoi des documents lors d'une seconde convocation, n'entraînaient pas par elles-mêmes l'illégalité de cette délibération ;

- elle a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la seconde convocation des élus pour l'adoption de la délibération du 3 octobre 2017 avait été adressée dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- elle a commis une erreur de droit en jugeant que la délibération du 3 octobre 2017 était exécutoire en raison de sa seule transmission au représentant de l'Etat, quand aucune preuve de la publication ou de l'affichage de cette délibération en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales n'a été produite ;

- elle a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme en jugeant que n'était pas requise la notification de la préemption au vendeur, au motif que la déclaration d'intention d'aliéner, remplie par le notaire de celui-ci, indiquait que les décisions relatives au droit de préemption devaient lui être adressées en sa qualité de mandataire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Paul Verlaine n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Paul Verlaine.

Copie en sera adressée à l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat. et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 8 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Luc Nevache

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber