Physician License Suspension Review: Duration and Medical Fitness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA physician sought judicial review to annul a decision by the National Council of the Order of Physicians that suspended her medical license for three years due to her health rendering practice dangerous, and conditioned resumption on a new medical evaluation. The court dismissed the request for mandatory mediation, but found that while the suspension was justified based on expert findings of a fixed psychic condition involving poor judgment and persecutory delusions, setting the suspension duration at three years was an error because the record did not preclude the possibility of treatment and stabilization occurring sooner. Consequently, the court annulled the disciplinary decision, rejecting the remaining claims in the physician's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 114-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Physician License Suspension Review: Duration and Medical Fitness: The court dismissed the request for mandatory mediation, but found that while the suspension was justified based on expert findings of a fixed psychic condition involving poor judgment and persecutory delusions, setting the suspension duration at three years was an error because the record did not preclude the possibility of treatment and stabilization occurring sooner. Consequently, the court annulled the disciplinary decision, rejecting the remaining claims in the physician's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the annulment of the decision of the restricted section of the National Council of the Order of Physicians of December 6, 2022.
The court decided not to order mediation despite the applicant's request based on this article.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims by the National Council of the Order of Physicians.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, quatre nouveaux mémoires et un mémoire en réplique enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 janvier, 30 janvier, 13 février, 6 mars, 4 avril et 25 avril 2023, Mme B A demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'ordonner l'organisation d'une médiation en application de l'article L. 114-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins l'a suspendue du droit d'exercer la médecine pour une durée de trois ans et a subordonné la reprise de son activité aux résultats d'une nouvelle expertise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des medecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, médecin spécialiste, qualifié en médecine générale, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins l'a suspendue du droit d'exercer la médecine pour une durée de trois ans, son état de santé rendant dangereux l'exercice de sa profession, et a subordonné la reprise de son activité aux résultats d'une nouvelle expertise.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné une médiation :
2. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci () ". Il n'y pas lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de proposer une médiation aux parties.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, applicable aux situations d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession de médecin : " I. - Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. () / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. () / VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des constats faits par le rapport d'expertise quant à l'état de santé de Mme A, lequel avait notamment relevé " un fonctionnement psychique ancien et fixé, marqué par la fausseté du jugement et les idées de référence sensitives et persécutives ", que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fait une application inexacte des dispositions citées au point 3 en estimant que son état de santé rendait, à la date à laquelle il s'est prononcé, dangereux l'exercice de sa profession de sorte qu'une mesure de suspension de son droit d'exercer la médecine devait être prise. En revanche en fixant à trois ans la durée de cette suspension, alors qu'en dépit des termes de l'expertise, les pièces du dossier ne permettaient pas d'exclure que la pathologie de Mme A, qui n'était alors pas prise en charge, soit à une plus proche échéance, traitée et, le cas échéant, stabilisée, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a méconnu ces mêmes dispositions.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins du 6 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au Conseil national de l'ordre des médecins.IBQMV4OB