Tax Fine Dispute Regarding Hidden Distributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to quash a fine imposed under the General Tax Code for fiscal years 2012 to 2014, after the administrative tribunal granted partial relief and the administrative court of appeal dismissed its subsequent appeal. The company contended the administrative court erred in law by refusing to apply a provision concerning the communication of documents to a request concerning hidden distributions, and by incorrectly assessing whether the company sufficiently identified the beneficiaries of those distributions in correspondence. The high administrative court refused to admit the appeal for review because none of the advanced grounds were deemed serious enough to warrant further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1759 du code général des impôts, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 117 du code général des impôts, Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Tax Fine Dispute Regarding Hidden Distributions: The company contended the administrative court erred in law by refusing to apply a provision concerning the communication of documents to a request concerning hidden distributions, and by incorrectly assessing whether the company sufficiently identified the beneficiaries of those distributions in correspondence. The high administrative court refused to admit the appeal for review because none of the advanced grounds were deemed serious enough to warrant further examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order refusing to admit the appeal.
This provision establishes the mandatory preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which justifies the non-admission ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Var Ingénierie Immobilier a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de l'amende à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2012 à 2014 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 1802440 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a déchargé la société Var Ingénierie Immobilier de cette amende dans la limite d'un montant de 16 795 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 21MA04509 du 10 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Var Ingénierie Immobilier contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Var Ingénierie Immobilier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Var Ingenierie Immobilier ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Var Ingénierie Immobilier soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans le cadre d'une demande qui lui était adressée sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts ;
- a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant désigné avec un degré suffisant de précision et de vraisemblance le ou les bénéficiaires des distributions occultes en litige dans son courrier du
5 janvier 2016.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Var Ingénierie Immobilier n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Var Ingénierie Immobilier.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 31 juillet 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :