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470274 ECLI:FR:CECHS:2023:470274.20231229 Généré par l'IA

Creditor v. Municipality: Annulment Due to Improper Finality Determination of Public Works Account

Numéro de cause 470274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A creditor, having acquired claims from a construction contractor related to a public works contract for a wastewater treatment plant, sued the municipality for the full claimed amount, later settling for the lower amount awarded by the administrative tribunal and upheld by the administrative court of appeal. The highest administrative court annulled the appellate court's decision because the appellate court improperly determined the finality of the general statement of accounts based on an alleged notification date that was not supported by the case file, particularly when the municipality contested the definitive nature of that account and thus the certainty of the debt.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Creditor v. Municipality: Annulment Due to Improper Finality Determination of Public Works Account: The highest administrative court annulled the appellate court's decision because the appellate court improperly determined the finality of the general statement of accounts based on an alleged notification date that was not supported by the case file, particularly when the municipality contested the definitive nature of that account and thus the certainty of the debt.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de construction travaux publics dettes générales comptabilité publique notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêt du 8 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Toulouse est annulé.

This order annuls the challenged administrative court of appeal decision based on the findings in the reasoning (Paragraph 3).

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Toulouse.

This is a procedural order remitting the case following the annulment.

Article 3 : La société SG versera une somme de 3 000 euros à la commune de Saint-Thibéry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This order applies Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to allocate costs.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société SG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rules on the rejection of claims for costs made by the opposing party under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Banque Courtois, en sa qualité de cessionnaire de créances détenues par la société Génie civil et bâtiment (GCB), a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Saint-Thibéry à lui verser la somme de 197 336,44 euros assortie des intérêts capitalisés au titre du marché public de construction de la station d'épuration de Saint-Thibéry. Par un jugement n° 1904985 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Saint-Thibéry à verser à la société Banque Courtois la somme de 75 611,94 euros assortie de intérêts capitalisés et rejeté le surplus de la demande.

Par un arrêt n° 20TL02738 du 8 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la commune de Saint-Thibéry contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Thibéry demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Banque Courtois la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la commune de Saint-Thibery et à la SCP Spinosi, avocat de la société Banque Courtois ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la commune de Saint-Thibéry a, le 19 novembre 2008, attribué un marché public de construction d'une station d'épuration, en cotraitance, à la société Génie civil et bâtiment. Cette dernière société a cédé à la société Banque Courtois les créances qu'elle détenait sur la commune. La société Banque Courtois a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune à lui verser la somme de 197 336,44 euros au titre des créances non honorées et, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 75 611,99 euros correspondant au solde du décompte général définitif. Par un jugement du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions subsidiaires de la société Banque Courtois en condamnant la commune de Saint-Thibéry à lui verser la somme de 75 611,94 euros et a rejeté le surplus de sa demande. La commune de Saint-Thibéry se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 novembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.

2. Pour juger que le décompte général établi par le maître d'œuvre était devenu le décompte général et définitif du marché, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que ce décompte avait été notifié à la société Génie civil et bâtiment le 14 septembre 2011. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette notification serait intervenue à cette date et alors que la commune de Saint-Thibéry contestait le caractère définitif du décompte général et, par suite, le caractère certain de la créance de la société, la cour a dénaturé les pièces du dossier.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune de Saint-Thibéry est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Thibéry qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SG, venant aux droits de la société Banque Courtois la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Saint-Thibéry au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 8 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Toulouse.

Article 3 : La société SG versera une somme de 3 000 euros à la commune de Saint-Thibéry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société SG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Thibéry et à la société SG.