Legislator Jurisprudence & Législation
470269 ECLI:FR:CECHS:2023:470269.20230720 Généré par l'IA

Public Service Delegation Contract Dispute Regarding Parking Facilities

Numéro de cause 470269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two companies sought judicial review, demanding the annulment of a public service delegation contract concerning parking facilities, modification or termination of the contract, and substantial damages from the metropolitan authority due to alleged contractual breaches concerning parking policy decisions that rendered operations structurally unprofitable, as well as claims based on the authority's lack of good faith. The administrative court and subsequently the administrative court of appeal both rejected these claims, and the Council of State dismissed the companies' appeal, concluding that none of the arguments presented—including alleged errors of law regarding the contract's regularity, the initiation of tariff revision procedures, contractual breaches through policy decisions, or breaches of the duty of good faith—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for review on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Public Service Delegation Contract Dispute Regarding Parking Facilities: The administrative court and subsequently the administrative court of appeal both rejected these claims, and the Council of State dismissed the companies' appeal, concluding that none of the arguments presented—including alleged errors of law regarding the contract's regularity, the initiation of tariff revision procedures, contractual breaches through policy decisions, or breaches of the duty of good faith—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for review on the merits.

Mots-clés

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contrat de droit administratif pouvoirs publics manquement aux devoirs de magistrat annulation du contrat litige en matière de tarif droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was refused admission based on this article because none of the arguments supported admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Les sociétés Parking Paixhans et Holding Metz Saint-Jacques ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, en premier lieu, d'annuler la décision du 29 janvier 2018 par laquelle le président de la métropole Metz Métropole a, d'une part, refusé de modifier ou de résilier le contrat de délégation de service public conclu le 10 juillet 2007 et, d'autre part, de les indemniser des préjudices qu'elles estiment avoir subis et, en deuxième lieu, de condamner la métropole à leur verser une somme de 9 605 355 euros en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait des fautes contractuelles qu'elle aurait commises, ou, à défaut, d'une somme de 7 750 712 euros sur le fondement de sa responsabilité sans faute et, en troisième lieu, de prononcer la modification, la régularisation ou la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Par un jugement n° 1802015 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19NC02318 du 29 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par les sociétés Parking Paixhans et Holding Metz Saint-Jacques contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 29 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Parking Paixhans et Holding Metz Saint-Jacques demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Metz Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Parking Paixhans et de la société Holding Metz Saint-Jacques ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les sociétés Parking Paixhans et Holding Metz Saint-Jacques soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy a :

- commis une erreur de droit en jugeant que le contrat en litige n'était entaché d'aucune irrégularité ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'elles auraient initié la procédure de révision des tarifs prévue par le contrat ;

- commis une erreur de droit en écartant leur moyen tiré de ce que la métropole Metz Métropole aurait commis des fautes contractuelles en prenant plusieurs décisions en matière de politique de stationnement et de transport qui avaient rendu structurellement déficitaire l'exploitation du parc de stationnement ;

- insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que la métropole n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi des sociétés Parking Paixhans et Holding Metz Saint-Jacques n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parking Paixhans, première requérante dénommée.

Copie en sera adressée à la métropole Metz Métropole.