Rejection of Appeal Concerning Annulment of Mayor's Decision on Functional Protection Against Moral Harassment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a mayor's decision rejecting their request for functional protection concerning alleged moral harassment, alongside claims for damages and reinstatement to a prior urban planning management position, after both the administrative tribunal and administrative court of appeal rejected these claims. The high administrative court did not admit the appeal because the submitted grounds—that the appellate court failed to adequately justify its decision by not addressing the argument that the lower court improperly raised the inadmissibility of the claim concerning the illegal nature of a reassignment, and that the court incorrectly assessed the facts regarding the alleged harassment—were deemed insufficient to warrant review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Rejection of Appeal Concerning Annulment of Mayor's Decision on Functional Protection Against Moral Harassment: The high administrative court did not admit the appeal because the submitted grounds—that the appellate court failed to adequately justify its decision by not addressing the argument that the lower court improperly raised the inadmissibility of the claim concerning the illegal nature of a reassignment, and that the court incorrectly assessed the facts regarding the alleged harassment—were deemed insufficient to warrant review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible.
This article establishes the procedure for the admission of appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
This article was cited by the appellant in her request regarding the costs to be imposed on the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, d'annuler la décision du 8 décembre 2017 par laquelle le maire de Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne) a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, sollicitée pour des faits de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis, d'enjoindre au maire de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de la réintégrer dans ses précédentes fonctions de responsable du service urbanisme, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi que de condamner la commune à lui verser les sommes de 25 000 euros au titre du préjudice moral, 798,02 euros au titre du préjudice financier et 25 000 euros au titre des " dommages et intérêts " et, à titre subsidiaire, de constater l'illicéité de la décision portant changement d'affectation dont elle a fait l'objet en janvier 2016 et d'enjoindre au maire de la réintégrer dans ses précédentes fonctions de responsable du service urbanisme. Par un jugement n° 1800795 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA01666 du 8 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 28 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'avait pas informé les parties avant de relever d'office l'irrecevabilité de ses conclusions tendant à ce que soit constatée l'illégalité de son changement d'affectation ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que les agissements de harcèlement moral qu'elle invoquait n'étaient pas établis.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la commune de Dammartin-en-Goële.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 1er juin 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova