Union v. Prime Minister (Medication Shortage)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union sought an emergency order compelling the Prime Minister to ensure the sufficient supply of medications, specifically citing a shortage of amoxicillin, arguing the state's failure to anticipate and address this shortage violated fundamental rights to life and health care. The court rejected the request, reasoning that while the standard for issuing emergency measures under the administrative justice code requires a grave and manifestly unlawful infringement on a fundamental freedom accompanied by urgency, the specific remedies sought by the union—such as ordering massive imports or production support—were too imprecise and were not the types of measures the emergency judge could usefully order under the relevant article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Union v. Prime Minister (Medication Shortage): The court rejected the request, reasoning that while the standard for issuing emergency measures under the administrative justice code requires a grave and manifestly unlawful infringement on a fundamental freedom accompanied by urgency, the specific remedies sought by the union—such as ordering massive imports or production support—were too imprecise and were not the types of measures the emergency judge could usefully order under the relevant article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the application because the requested measures could not be usefully ordered by the judge in summary proceedings.
Cited as the procedural basis under which the request was made and ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat Jeunes A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Première ministre d'adopter les mesures appropriées pour assurer le réapprovisionnement et la fourniture de médicaments en quantité suffisante afin de pallier la pénurie à laquelle sont confrontés les A.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, du fait de la pénurie de médicaments constatée, en particulier l'amoxicilline ;
- la carence de l'Etat, qui n'a pas anticipé des difficultés d'approvisionnement et n'a pas pris les mesures permettant d'y pallier, est de nature à porter atteinte au droit à la vie et au droit pour chaque patient de recevoir les soins que nécessite son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures, devant en principe présenter un caractère provisoire, qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures.
3. La requête du Syndicat Jeunes A, faisant état de difficultés d'approvisionnement en France de certains médicaments, en particulier l'amoxicilline et le paracétamol, tend à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoigne à la Première ministre, pour limiter la pénurie, d'ordonner des réquisitions, de procéder à des importations massives ou d'adopter des mesures de soutien à la production de médicaments. De telles mesures, de surcroît demandées de façon peu circonstanciée et imprécise, ne sont toutefois pas au nombre de celles qui pourraient en l'espèce être utilement ordonnées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat Jeunes A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Jeunes A.
Copie en sera adressée à la Première ministre et au ministre de la santé et de la prévention.
Fait à Paris, le 11 janvier 2023
Signé : Jacques-Henri Stahl