Legislator Jurisprudence & Législation
470212 ECLI:FR:CECHS:2023:470212.20230515 Généré par l'IA

Ice Rink Closure Injunction Appeal Dismissed

Numéro de cause 470212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought an emergency order to suspend a municipal decision to cease operation and close a public ice rink and compel its reopening, but the administrative tribunal judge rejected this request. On appeal, the higher administrative court dismissed the appeal for judicial review because none of the submitted grounds—alleging errors of law, misrepresentation of facts regarding the urgency condition for the injunction, insufficient reasoning, or misinterpretation of facts concerning a serious doubt about the legality of the closure decision based on manifest error of assessment—were serious enough to warrant admission of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. 822-1 du code de justice administrative; Ice Rink Closure Injunction Appeal Dismissed: On appeal, the higher administrative court dismissed the appeal for judicial review because none of the submitted grounds—alleging errors of law, misrepresentation of facts regarding the urgency condition for the injunction, insufficient reasoning, or misinterpretation of facts concerning a serious doubt about the legality of the closure decision based on manifest error of assessment—were serious enough to warrant admission of the case.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de police erreur administrative autorité de séquestre décision motivée motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'association SOS Patinoire de Colombes n'est pas admis.

This is the operative order deciding the outcome of the appeal.

Art. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the inadmissibility procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which is the basis for the final decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association SOS Patinoire de Colombes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération n° 15 du conseil municipal de Colombes en date du 10 octobre 2022 par laquelle il a décidé l'arrêt de l'exploitation de la patinoire Philippe Candeloro située sur le territoire de la commune et la fermeture du bâtiment à tout public, exception faite des agents municipaux et des personnes mandatées ou autorisées par elle et, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de procéder à la réouverture de la patinoire dans un délai de vingt jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2216632 du 21 décembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association SOS Patinoire de Colombes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'association SOS Patinoire de Colombes ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association SOS Patinoire de Colombes soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- l'a entachée d'une erreur de droit et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en estimant que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie ;

- l'a insuffisamment motivée en omettant de répondre au moyen tiré de ce que la décision litigieuse était entachée d'erreurs sur l'exactitude matérielle des faits ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la commune à avoir fait le choix de mettre fin à l'exploitation de la patinoire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association SOS Patinoire de Colombes n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association SOS Patinoire de Colombes.

Copie en sera adressée à la commune de Colombes.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur

Rendu le 15 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova