Legislator Jurisprudence & Législation
470197 ECLI:FR:CECHS:2023:470197.20230331 Généré par l'IA

Local Authority Termination of Campsite Concession Upheld on Appeal Refusal

Numéro de cause 470197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A local authority unilaterally terminated a public service concession contract for the operation of a municipal campsite, prompting the concessionaire to seek an urgent order to suspend this termination and resume contractual relations, which the administrative tribunal granted. The local authority appealed this decision, arguing that the lower court failed to properly assess the urgency, the validity of the public interest motives cited for termination, and the implications of ordering the resumption of contractual relations concerning the public interest and alleged contractual breaches by the concessionaire. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal, finding that none of the grounds raised by the local authority were sufficiently serious to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Local Authority Termination of Campsite Concession Upheld on Appeal Refusal: The local authority appealed this decision, arguing that the lower court failed to properly assess the urgency, the validity of the public interest motives cited for termination, and the implications of ordering the resumption of contractual relations concerning the public interest and alleged contractual breaches by the concessionaire. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal, finding that none of the grounds raised by the local authority were sufficiently serious to warrant further review.

Mots-clés

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résiliation concession autorités communales motif de police validité de la notification motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal by the Commune of Ondres is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the admissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Dauga Frères a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 7 juillet 2022 par laquelle la commune d'Ondres a unilatéralement résilié pour un motif d'intérêt général le contrat de concession de service public portant sur l'exploitation du camping municipal dont elle est titulaire, ainsi que la décision du 14 octobre 2022 par laquelle cette commune lui a notifié la mesure de résiliation et, d'autre part, d'ordonner la reprise des relations contractuelles entre les parties au contrat en litige.

Par une ordonnance n° 2202595 du 20 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution de la délibération en litige et ordonné, à titre provisoire, la reprise des relations contractuelles entre la société Dauga Frères et la commune d'Ondres, puis rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Ondres demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la société Dauga Frères la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune d'Ondres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune d'Ondres soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a :

- insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la condition d'urgence était remplie ;

- insuffisamment motivé son ordonnance, dénaturé et inexactement qualifié les faits en considérant que les éléments qu'elle invoquait ne constituaient pas des motifs d'intérêt général justifiant la décision de résiliation anticipée du contrat ;

- commis une erreur de droit en ordonnant la reprise des relations contractuelles sans vérifier si celle-ci portait une atteinte excessive à l'intérêt général et sans tenir compte des manquements de la société concessionnaire à ses obligations contractuelles.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Ondres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Ondres.

Copie en sera adressée à la société Dauga Frères.