Legislator Jurisprudence & Législation
470174 ECLI:FR:CECHR:2023:470174.20231010 Généré par l'IA

Administrative Order for Surrender of Identity Documents Following Nationality Refusal

Numéro de cause 470174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an administrative order requiring the surrender of his national identity card and passport, which had been issued despite the subsequent rejection of his application for a certificate of nationality. The lower court rejected the suspension request, reasoning that the applicant could not contest the prefect's decision without first appealing the nationality refusal in civil court. The high court quashed this decision, holding that the lower court erred by assuming the administrative authority had a mandatory duty to request restitution; the court found that proof of nationality is not solely dependent on the certificate, and the authority must assess other evidence, thereby creating a serious doubt as to the legality of the restitution order, especially given the applicant's established urgency due to employment in another country and the lack of prior adversarial proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 821-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Administrative Order for Surrender of Identity Documents Following Nationality Refusal: The lower court rejected the suspension request, reasoning that the applicant could not contest the prefect's decision without first appealing the nationality refusal in civil court. The high court quashed this decision, holding that the lower court erred by assuming the administrative authority had a mandatory duty to request restitution; the court found that proof of nationality is not solely dependent on the certificate, and the authority must assess other evidence, thereby creating a serious doubt as to the legality of the restitution order, especially given the applicant's established urgency due to employment in another country and the lack of prior adversarial proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
restitution de documents pièces de légitimation nationalité autorité administrative révocation de l'autorisation de séjour insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the suspension of the execution of the administrative decision.

Article 1er

This article annuls the administrative judge's order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Article L. 821-2 du code de justice administrative

This procedural article was used to resolve the matter directly under the appeal procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A D a demandé la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a demandé de restituer sa carte nationale d'identité et son passeport.

Par une ordonnance n° 22008758 du 19 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 2023 et 18 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations du public avec l'administration ;

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. D ;

Considérant ce qui suit :

1.Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. A D est titulaire d'une carte nationale d'identité délivrée le 14 mars 2013 par le consulat général de France à Tananarive ainsi que d'un passeport délivré le 22 juin 2016 par la préfecture des Alpes-Maritimes. A la suite du rejet de sa demande de certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Paris, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a demandé, par une décision du 9 septembre 2022, de se présenter à la préfecture le 17 octobre 2022 aux fins de restituer ces documents d'identité. M. D se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 19 décembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de cette décision.

2.En vertu de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d'identité et de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, la carte nationale d'identité et le passeport sont délivrés, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. Il résulte des dispositions du II de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 et du II de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l'extrait d'acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d'une possession d'état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d'un certificat de nationalité française.

3.Pour rejeter la demande de M. D tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée, le juge des référé du tribunal administratif de Marseille a estimé que, dès lors qu'il ne justifiait pas avoir exercé devant la juridiction civile compétente un recours contre le refus de certificat de nationalité française qui lui a été opposé par le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Paris, l'intéressé ne pouvait utilement contester la légalité de la décision du préfet, et notamment faire valoir qu'il est français par filiation. En estimant que l'administration se trouvait en situation de compétence liée pour exiger la restitution des documents d'identité alors que, le certificat de nationalité n'étant que l'un des moyens de preuve de la nationalité française, il lui appartenait d'apprécier si, au vu des justificatifs éventuellement présentés par l'intéressé, il existait un doute suffisant sur sa nationalité, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit. Par suite M. D est fondé à en demander l'annulation.

4.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

6.D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte de tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

7.Il n'est pas contesté que le retrait de la carte nationale d'identité et du passeport de M. D, qui réside et travaille au Royaume-Uni, serait susceptible de l'exposer à une rupture de son contrat de travail. Dans ces conditions, la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

8.D'autre part, le moyen tiré de ce que la décision ordonnant la restitution des documents d'identité devait être précédée d'une procédure contradictoire préalable en application des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations du public avec l'administration est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

9.Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa demande, M. D est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a demandé de restituer sa carte nationale d'identité et son passeport.

10.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros à verser à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 19 décembre 2022 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 9 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est suspendue.

Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat, Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 10 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Jérôme Goldenberg

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard