Legislator Jurisprudence & Législation
470161 ECLI:FR:CECHS:2023:470161.20230505 Généré par l'IA

Seafarer Medical Unfitness Suspension Appeal Rejection

Numéro de cause 470161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of a decision declaring him medically unfit to work as a seafarer, arguing the lower court erred in rejecting the urgency requirement for interim relief by misinterpreting evidence regarding his employment plans. The reviewing court determined that the argument alleging the lower court distorted the record by wrongly concluding that the applicant failed to establish a concrete need for immediate navigation skills (and thus failed the urgency test) did not present a serious ground to admit the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Seafarer Medical Unfitness Suspension Appeal Rejection: The reviewing court determined that the argument alleging the lower court distorted the record by wrongly concluding that the applicant failed to establish a concrete need for immediate navigation skills (and thus failed the urgency test) did not present a serious ground to admit the appeal for further review.

Mots-clés

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inaptitude médicale réexamen médical occupation provisoire conduite malgré retrait du permis constatation de l'incapacité de gain expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article that rules on the appeal by declaring it inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the condition for the admission of the appeal, which is implicitly the procedural basis for the decision not to admit the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur interrégional de la mer Manche Est - Mer du Nord l'a déclaré inapte à l'exercice de la profession de marin et d'enjoindre à ce même directeur interrégional de la mer de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision. Par une ordonnance n° 2204965 du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête pour défaut d'urgence.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour obtenir la suspension de la décision attaquée du directeur interrégional de la mer Manche Est - Mer du Nord le déclarant inapte à la navigation n'était pas remplie car il n'était pas établi qu'il se serait impliqué dans un projet nécessitant une aptitude à la navigation, alors qu'il ressortait clairement des pièces du dossier que son projet de retour à l'emploi consistait à reprendre sa profession de marin.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au secrétaire d'Etat chargé de la mer et au directeur interrégional de la mer Manche Est - Mer du Nord.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Aurélien Caron

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne