Local Authority Appeal of Public Service Delegation Contract Annulment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA local authority appealed a decision by the administrative court of appeal that annulled a public service delegation contract for the management of a historic monument, granted to another company, and which had also rejected the appellant's claims for damages following its exclusion from the process. The high administrative court determined that the arguments presented by the local authority—including contradictions in the appellate court's reasoning, misinterpretation of facts regarding evaluation criteria and offer conformity, and an erroneous qualification of the facts leading to the finding of manifest violation of public procurement rules favoring the selected bidder—did not warrant the admission of the appeal for review on points of law, consequently rendering the local authority's subsequent request for a stay of execution of the annulment order moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Local Authority Appeal of Public Service Delegation Contract Annulment Upheld: The high administrative court determined that the arguments presented by the local authority—including contradictions in the appellate court's reasoning, misinterpretation of facts regarding evaluation criteria and offer conformity, and an erroneous qualification of the facts leading to the finding of manifest violation of public procurement rules favoring the selected bidder—did not warrant the admission of the appeal for review on points of law, consequently rendering the local authority's subsequent request for a stay of execution of the annulment order moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the admissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which determined the outcome of the appeal (it was not admitted).
This article was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs made by the Commune des Baux-de-Provence and the Société Kleber Rossillon.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
La société Kleber Rossillon a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la convention de délégation de service public relative à la conservation, la valorisation, la gestion et l'exploitation culturelle et touristique du château des Baux-de-Provence signée le 19 janvier 2018 par la commune des Baux-de-Provence avec la société Culturespaces et de condamner la commune des Baux-de-Provence à lui verser la somme de 1 903 198 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction. Par un jugement nos 1801633, 1803987 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 21MA00166 du 28 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et annulé la convention de délégation de service public signée le 19 janvier 2018 relative à la conservation, la valorisation, la gestion et l'exploitation culturelle et touristique du château des Baux-de-Provence à compter du 1er novembre 2023.
1° Sous le n° 470156, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 janvier et 3 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune des Baux-de-Provence demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Kleber Rossillon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 471042, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février et 7 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune des Baux-de-Provence demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n° 21MA00166 du 28 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de la société Kleber Rossillon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la commune des Baux-de-Provence, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Kleber Rossillon et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Culturespaces ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2023, présentée par la commune des Baux-de-Provence ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune des Baux-de-Provence soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- entaché son dispositif de contradiction en annulant, sur demande de la société Kleber Rossillon, le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 novembre 2020 et la convention de délégation de service public litigieuse et en rejetant les conclusions de la société Kleber Rossillon ;
- entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en jugeant que l'irrégularité de l'offre de la société Kleber Rossillon faisait obstacle à ce qu'elle invoque certains vices puis en se saisissant d'office de ces mêmes vices pour les juger d'une particulière gravité ;
- dénaturé les faits en estimant que la procédure d'attribution du contrat litigieux était entachée de plusieurs vices tirés de ce que l'inversion, dans le rapport d'analyse des offres, des notes des sociétés Kleber Rossillon et Culturespaces en ce qui concerne le sous-critère " redevance " n'était pas une erreur matérielle, de ce que l'offre de la société Culterespaces n'était pas conforme à l'article 10.1.1 du cahier des charges et de ce que la commune avait refusé à la société Kleber Rossillon toute évolution de la trame financière tout en admettant un mécanisme de stabilité contractuelle pour Culturespaces ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en déduisant de l'existence d'un vice tiré de la violation manifeste des règles de la commande publique ayant gravement affecté le choix du délégataire, la volonté de la commune des Baux-de-Provence de favoriser la société Culturespaces.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution présentée par la commune des Baux-de-Provence :
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par la commune des Baux-de-Provence contre l'arrêt n° 21MA00166 du 28 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille n'est pas admis. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Kleber Rossillon, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune des Baux-de-Provence et par la société Culturespaces à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune des Baux-de-Provence la somme que la société Kleber Rossillon demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune des Baux-de-Provence n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 471042.
Article 3 : Les conclusions présentées sous le n° 471042 par la commune des Baux-de-Provence et par la société Kleber Rossillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune des Baux-de-Provence.
Copie en sera adressée à la société Kleber Rossillon et à la société Culturespaces.