Appeal Dismissed: Challenge to Hospital Evaluation Date and Compensation Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower court's order which upheld a hospital director's letter setting an annual evaluation date, and also requested compensation for alleged resulting prejudice, having been previously rejected by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the grounds raised—including allegations of failure to rule on claims for moral harassment compensation, mischaracterization of the basis for indemnity claims, and errors of law regarding whether the initial letter constituted a decision causing prejudice—were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Appeal Dismissed: Challenge to Hospital Evaluation Date and Compensation Claims: The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the grounds raised—including allegations of failure to rule on claims for moral harassment compensation, mischaracterization of the basis for indemnity claims, and errors of law regarding whether the initial letter constituted a decision causing prejudice—were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, explicitly stating the inadmissibility of the appeal.
Cited in the reasoning section as the basis for the procedure allowing the non-admission of the appeal for lack of serious grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le courrier du 3 novembre 2017 par lequel le directeur général du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges (CHIV) fixait la date de son entretien annuel d'évaluation et a demandé réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de ce courrier. Par un jugement n° 1804127 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA01061 du 4 novembre 2022, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 3 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :
- d'omission de statuer sur sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle était victime ;
- de dénaturation, en ce qu'elle estime que les conclusions indemnitaires présentées reposaient sur la seule décision du 3 novembre 2017 ;
- d'erreur de droit, en ce qu'elle se fonde sur les seuls termes du courrier du centre hospitalier du 3 novembre 2017 pour apprécier l'existence d'une décision faisant grief sans tenir compte des termes des demandes auxquelles il devait être regardé comme apportant une réponse ;
- d'erreur de droit, en ce qu'il juge que ce courrier du 3 novembre 2017 ne fait pas grief.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 20 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet